Texte de la REPONSE :
|
Les emplois de collaborateur de cabinet, tels que prévus par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ne constituent pas des emplois permanents au sens de l'article 34 de cette loi. En conséquence, l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales précise que la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984. En dehors de ces dispositions, les règles régissant les cumuls d'activité sont les mêmes pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartiennent les collaborateurs de cabinet. Les règles applicables en la matière sont celles fixées par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, et par le décret d'application du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activité des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Ce dernier décret prévoit en outre une disposition spécifique aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Son article 21 prévoit ainsi, outre le rappel des règles d'incompatibilité mentionnées ci-dessus, que les collaborateurs de cabinet peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.
|