FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20019  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2798
Réponse publiée au JO le :  13/01/2009  page :  286
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  enseignants. retraite anticipée. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des professeurs qui ont souhaité faire valoir par anticipation leurs propres droits à la fin de la présente année scolaire, en se basant sur l'article L. 24-I-3 du code des pensions de retraite, au titre de parent de 3 enfants, et avec jouissance immédiate. Cet article du code stipule parmi les conditions permettant d'en bénéficier qu'il faut être parent de 3 enfants au moins, y compris les enfants du conjoint issus d'un précédant mariage, et que l'intéressé a élevé pendant 9 ans au moins avant l'âge de 16 ans. Mais il faut aussi justifier d'une période continue de 2 mois d'interruption de l'activité professionnelle à l'occasion de la naissance ou de l'adoption de chaque enfant ; cette condition n'étant pas parfois remplie, issu d'un premier mariage, le rectorat peut être amené à refuser le départ anticipé en retraite de l'épouse concernée. Cette décision peut être contestée par un recours à titre vis-à-vis du rectorat. L'argumentation est la suivante : les dispositions statutaires, permettant à un enseignant de prendre un congé de 2 mois au moins pour chaque enfant arrivant dans le foyer, hormis le congé de naissance, n'existaient pas en 1976, date du mariage ; le congé d'adoption, ou congé prévu pour accueillir un enfant de moins de 9 ans, est une disposition apparue postérieurement dans la réglementation. Ces arguments n'ont pas été retenus, et le rectorat, en concertation avec le bureau des pensions du ministère, a rejeté le recours ; l'enfant du premier mariage ne peut être pris en compte, la condition d'interruption d'activité de 2 mois n'étant pas remplie pour ce qui le concerne. Il semblerait que les dispositions actuelles ne peuvent donc pas s'appliquer aux plus anciens fonctionnaires de l'État, pour lesquels la réglementation de l'époque ne permettait pas, en tout état de cause, de satisfaire aux dispositions en cours depuis 2004. Il est à noter de plus que les parents ayant élevé 3 enfants, et qui ne satisfont pas à cette condition d'interruption d'activité de 2 mois au moins, perdent de surcroît le bénéfice d'une pension à taux plein (annuité de 2 %) s'ils justifient des 150 trimestres nécessaires lors du départ en retraite, quelle que soit la date de celui-ci ; ceci si les conditions nécessaires étaient remplies antérieurement à l'année 2004. Ils perdent également la bonification d'une année de service par enfant. En résumé, alors que toutes les autres conditions sont remplies, les personnes concernées perdent l'ensemble des avantages, prévus pour avoir élevé 3 enfants, parce qu'elles n'ont pas pu s'arrêter de travailler 2 mois au bon moment. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître si cette situation peut faire l'objet d'une réévaluation en faveur des personnes concernées.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires civils parents de trois enfants peuvent bénéficier d'avantages familiaux prévus par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une possibilité de départ anticipé à la retraite leur est offerte lorsqu'ils comptent au moins quinze années de service. L'article L. 24-1-3° précise que la liquidation de la pension intervient lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants à la condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité pendant une durée continue au moins égale à deux mois (art. R. 37-I). Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent sont pris en compte de la même manière, s'ils ont été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens du code de la sécurité sociale et dès lors que la condition d'interruption d'activité est remplie. Pour le calcul de la durée d'interruption d'activité (art. R. 37-II), sont prises en compte, outre le congé de maternité ou paternité, et le congé d'adoption, les périodes correspondant au congé parental (art. 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État), au congé de présence parentale (art. 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée) et à la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans (art. 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État). Lorsqu'aucune de ces conditions n'est remplie, il n'est pas possible de déroger aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. En la matière, le ministère de l'éducation nationale ne fait qu'appliquer des dispositions interministérielles. Par ailleurs, les parents de trois enfants peuvent voir le montant de leur pension majoré de 10 %, puis de 5 % par enfant supplémentaire : l'article L. 18-III prévoit que la majoration est soumise à la condition d'avoir élevé les enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge. Par ailleurs, une bonification d'un an de durée de service peut être accordée pour tout enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004 : elle vise à compenser le préjudice de carrière lié à l'éloignement du travail en raison de l'arrivée d'un enfant au foyer. C'est pourquoi seuls les agents ayant interrompu leur activité pendant une période continue d'au moins deux mois, dans les conditions fixées par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent bénéficier de cette bonification.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O