FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20020  de  M.   Vallini André ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2807
Réponse publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10717
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  magistrats recrutés par concours exceptionnels
Texte de la QUESTION : M. André Vallini attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats. En son article 9, cette loi entend permettre aux magistrats, issus des concours exceptionnels, de racheter les années d'activité professionnelle accomplies antérieurement pour la prise en compte des droits à pension de retraite. Les magistrats intégrés bénéficiant de cette possibilité de rachat en application de l'article 25-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi du 25 juin 2001 avait vocation à remédier à cette inégalité de traitement. Or le décret d'application, qui a reçu un avis favorable du Conseil d'État, est attendu depuis 6 ans. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quand le Gouvernement compte publier ce décret d'application, mettant ainsi fin à la situation d'attente dans laquelle se trouvent de nombreux magistrats à l'approche de la retraite.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature a étendu aux magistrats recrutés par concours exceptionnel et par concours complémentaire le bénéfice des dispositions de l'article 25-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut des magistrats, qui ouvrait aux seuls magistrats recrutés par la voie de l'intégration directe la possibilité de faire prendre en compte des périodes d'activité professionnelle antérieure pour leurs droits à pension de retraite de l'État. Conformément aux dispositions de l'article 25-4 de l'ordonnance statutaire, cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution. Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'État pour le montant des prestations auxquelles ces personnes pourront avoir droit pour les périodes d'activité rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires. S'agissant des magistrats recrutés par la voie de l'intégration directe, les modalités de rachat ont été précisées par le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Un projet de décret a été élaboré qui rend applicable le dispositif du rachat des périodes d'activité professionnelle antérieure à tous les magistrats recrutés par la voie de l'intégration directe, par la voie des concours exceptionnels (ceux organisés sur le fondement de la loi organique du 29 octobre 1980 et de la loi organique du 24 février 1998) et par la voie des concours complémentaires (art. 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée). Il précise en outre les modalités de rachat, et notamment les modalités de calcul de la contribution de rachat des droits à pension. Par deux arrêts rendus le 7 août 2008, le Conseil d'État a cependant considéré que les dispositions du décret du 24 septembre 1997, qui ne sont pas incompatibles avec l'extension - par la loi organique du 25 juin 2001 - du champ d'application de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, suffisent à en assurer l'application. Par conséquent, le projet de décret élaboré est devenu sans objet. Les prescriptions du décret du 24 septembre 1997 seront mises en oeuvre pour les magistrats recrutés par concours exceptionnels et - par analogie - au profit de ceux qui ont été recrutés par la voie des concours complémentaires et qui solliciteraient le rachat de leurs droits à pension.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O