Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les modalités de calcul des retraites. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a réaffirmé deux grands principes, la contributivité des droits et l'égalité de traitement. Que les assurés aient cotisé à un seul régime de base, unipensionnés, ou à plusieurs régimes, pluripensionnés, ils ont les mêmes droits, à savoir une ou des pension(s) en rapport avec les revenus tirés de leur(s) activité(s). Aussi, la circulaire n° 2004/29 du 30 juin 2004 a prévu un nouveau mode de calcul concernant la définition du salaire moyen des assurés relevant du régime général et des régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles, des professions artisanales et commerciales prévues par l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale. L'article R. 173-4-3 introduit par l'article 1er du décret n° 2004-144 du 13 février 2004 modifie le nombre d'années d'assurance à prendre en compte pour déterminer le salaire (ou revenu) annuel moyen servant de base au calcul des pensions des assurés ayant relevé simultanément ou successivement du régime général et d'un ou plusieurs régimes alignés. À ce jour, le cas particulier du régime spécial des fonctionnaires n'est pas pris en compte. En effet, un assuré ayant cotisé pendant 20 ans au régime des fonctionnaires et 20 ans au régime général, donc pluripensionné, voit la totalité de sa carrière prise en compte pour le calcul de sa retraite. Le salaire de base est égal à la moyenne des salaires annuels revalorisés, intégrant toutes les années travaillées dans le privé. Ce mode de calcul conduit à minorer leur pension. Ils ne disposent pas d'une durée d'assurance complète dans le régime en question. De plus, les salaires étant généralement bas en début de carrière, le salaire annuel moyen de référence est tiré vers le bas puisqu'il intègre les années les plus faiblement rémunérées. Il serait donc souhaitable de calculer un salaire annuel moyen unique pour l'ensemble de la carrière. Pour des raisons techniques, notamment l'insuffisance de coordination entre les régimes, cela reste encore impossible aujourd'hui. Cette approche ne serait concevable que dans le cadre d'un régime de retraite unique, ce que n'a pas prévu la loi du 21 août 2003. Il devrait toutefois être possible de calculer le salaire annuel moyen au prorata de la durée d'assurance dans chacun des régimes, permettant alors un surcroît de pension pour les pluripensionnés. Ainsi, le calcul du salaire annuel moyen pourrait prendre en compte un nombre d'années réduit, selon le rapport entre la carrière effectuée dans chaque régime et la durée totale d'assurance. Si l'on reprend l'exemple précédent, chaque régime ne prendra en considération que (20/40) x 25 = 12,5 années, soit un total de 25 années, équivalent à celui applicable au monopensionné. Dans le cadre de la réforme des retraites, il lui demande s'il envisage la proratisation, permettant l'amélioration des retraites des pluripensionnés, et au-delà, l'équité dans le calcul des retraites de tous les pensionnés.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les modalités de calcul des droits à la retraite des polycotisants. Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des salariés des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (art. R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le salaire annuel moyen dans chacun des régimes concernés s'en trouve diminué et réparti entre les régimes au prorata de la durée de la carrière accomplie au sein de chacun d'eux. Enfin, il n'est plus tenu compte, pour déterminer le salaire ou le revenu annuel moyen, des années où la faiblesse du salaire ou du revenu cotisé n'a pas permis la validation d'au moins un trimestre pour la retraite. Cette mesure peut majorer sensiblement la pension de retraite d'assurés à la carrière courte ou partagée entre plusieurs régimes et correspond, comme la précédente, à un engagement pris lors de la discussion de la loi du 21 août 2003.
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