FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20026  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2800
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5178
Date de signalisat° :  10/06/2008
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  durée d'assurance
Analyse :  taux plein. nombre d'annuités requises. limite d'âge. incompatibilité
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d'attribution de retraites des enseignants-chercheurs et des chercheurs. La durée de cotisation étant fixée à 40 ans et l'âge de cessation obligatoire d'activité à 65 ans (68 ans pour les professeurs d'université). Les enseignants-chercheurs se retrouvent confrontés à un problème, puisque comme le démontre le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, dans son rapport relatif au statut et aux conditions de travail des jeunes chercheurs et des jeunes enseignants-chercheurs daté du 30 septembre 2007, l'âge moyen d'accès au poste de maître de conférences est de 32 ans et 8 mois, c'est à dire plus de sept ans après l'âge auquel il faut commencer à cotiser. Par conséquent, il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour que les enseignants-chercheurs et chercheurs puissent bénéficier d'une retraite à taux plein.
Texte de la REPONSE : L'âge moyen d'accès au corps des maîtres de conférences ne correspond pas nécessairement à l'âge auquel les membres du corps ont commencé à cotiser pour leur retraite. Ainsi, les agents contractuels titulaires d'un doctorat cotisent pour leur retraite à l'IRCANTEC. Pour leur part, les enseignants-chercheurs qui, tout en réalisant leur thèse de doctorat, exercent des fonctions de monitorat au sein des universités et les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER), ont, à ce titre, un contrat entraînant leur affiliation au régime général pour la retraite de base et à l'IRCANTEC pour la retraite complémentaire. De plus, l'article L. 951-14-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient la possibilité de prendre en compte des périodes d'études pour le calcul des pensions dans la limite de douze trimestres. Par ailleurs, si la limite d'âge des personnels enseignants titulaires de l'enseignement supérieur est fixée à soixante-cinq ans par l'article L. 952-10 du code de l'éducation et la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, plusieurs dispositions permettent le recul de cette limite d'âge. Ainsi, ce même article L. 952-10 prévoit la possibilité de maintenir en surnombre, sur leur demande, les professeurs de l'enseignement supérieur et les professeurs assimilés jusqu'à soixante-huit ans. De même, l'article 4 de la loi du 18 août 1936 (retraite par ancienneté) prévoit que les limites d'âge sont, soit reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans, soit reculée d'une année lorsque le fonctionnaire était parent d'au moins trois enfants vivants au moment où il atteignait sa cinquantième année. En outre, la loi du 13 septembre 1984 précitée, modifiée par l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 1er août 2003 portant réforme des retraites prévoit que les fonctionnaires dont la durée des services liquidés est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, être maintenus en activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du code des pensions ni au delà d'une durée de dix trimestres.
NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O