FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20066  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2807
Réponse publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1373
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  laveurs de pare-brise itinérants. infractions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème posé par les laveurs de pare-brise qui opèrent régulièrement sur la voie publique. Leur présence sur la chaussée, au milieu de véhicules, crée un risque d'accident et n'est pas compatible avec la sécurité publique. Toutefois, s'agissant de la répression, à défaut d'un texte spécifique, certains, considérant ces laveurs comme des piétons, appliquent le code de la route ; d'autres croient voir dans cette activité une infraction réprimée par l'article R. 644-3 du code pénal, d'autres enfin préfèrent se tourner vers le code de commerce pour justifier leur intervention, mais il n'est pas certain qu'une telle base légale soit pertinente. L'examen de la jurisprudence en la matière démontre qu'aucun des textes précités n'a vocation à s'appliquer à la situation visée, d'où des interventions qui se limitent la plupart du temps à des contrôles d'identité sans efficacité durable. Il lui demande si, dans le souci d'élaboration d'une réponse efficace et univoque à ce type de situations, il serait envisageable d'insérer dans le code de la route (ou le code pénal) un article qui réprimerait d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, le fait, pour un piéton, d'utiliser, sans emprise au sol ou de manière itinérante, les chaussées, trottoirs et autres dépendances de la voirie afin d'offrir ses services à des fins commerciales ou artisanales, avec éventuellement la possibilité de saisir le matériel utilisé.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de répondre à l'honorable parlementaire que, l'activité des laveurs de pare-brise ne paraît pas pouvoir être poursuivie sur le fondement des dispositions du code de la route, aucune qualification ne correspondant exactement à cette pratique. Il ne paraît pas plus possible de poursuivre ces laveurs de vitre sur le fondement des dispositions des articles L. 8221-3 à L. 8221-6 du code du travail réprimant le travail dissimulé dans la mesure où il s'agit d'avantage d'une forme de mendicité pratiquée par des personnes en situation sociale précaire que d'une véritable activité économique. En revanche, les dispositions de l'article R. 644-3 du code pénal permettent de poursuivre les personnes qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offrent, mettent en vente ou exposent en vue de la vente des marchandises ou exercent toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux. Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette incrimination est susceptible de s'appliquer à l'activité des laveurs de vitres, lorsque les dispositions réglementaires sur la police le permettent. En conséquence, la garde des sceaux, ministre de la justice, n'envisage pas la création d'une infraction spécifique.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O