Texte de la REPONSE :
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Les structures (associations ou entreprises) de services à la personne ne sont agréées que sous condition d'activité exclusive, conformément à l'article L. 7232-3 du code du travail. La liste des services qu'elles peuvent offrir à leur clientèle est limitée aux 21 activités définies à l'article D. 7231-1 du code du travail. En outre l'agrément délivré à chaque structure précise, parmi ces 21 activités, celles qu'elle peut réaliser. Dans ce cadre, l'organisme est libre de proposer à sa clientèle l'ensemble des prestations pour lesquelles il a reçu l'agrément. Les services déconcentrés de l'État (directions départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et directions départementales chargées de la consommation et de la répression des fraudes) sont chargés de veiller sur leur territoire, au respect des règles rappelées ci-dessus. Des instructions leur sont régulièrement communiquées en ce sens.
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