FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20086  de  M.   Raimbourg Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2788
Réponse publiée au JO le :  27/04/2010  page :  4700
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  antennes
Analyse :  radioamateurs. installation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Raimbourg appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la prolifération des implantations de stations de radiocommunications et sur les difficultés d'insertion dans l'environnement qu'elles représentent. En effet, dans la plupart des cas, les pylônes et antennes radioamateurs ont des caractéristiques de dimensions inférieures à celles qui les soumettraient à demande d'autorisation auprès de la commune au titre de l'urbanisme. Par ailleurs, une circulaire de 1988 du ministère de l'équipement, du logement et des transports rappelle que l'existence d'un tel réseau de radioamateurs présente un intérêt évident pour la collectivité nationale et demande, en conséquence, de ne pas s'opposer à l'installation d'antennes radioamateurs pour les seules raisons majeures d'urbanisme telles que l'existence d'un site classé ou présentant des caractéristiques historiques ou esthétiques incontestables ainsi que pour des raisons de sécurité notamment de dégagement aérien. Aussi les maires sont-ils confrontés, dans la quasi-totalité des affaires, à l'impossibilité de refuser ce type d'implantation et surtout à l'impossibilité de contrôler le nombre de relais radioamateurs sur le territoire communal. S'il est tout à fait compréhensible qu'un tel réseau soit nécessaire à la sécurité civile, il semble cependant nécessaire de le réguler. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour que des orientations claires soient prises concernant notamment le contrôle de ces installations sur le territoire communal, la réponse aux obligations de sécurité civile et l'insertion dans le paysage urbain.
Texte de la REPONSE : L'implantation des stations de radiocommunications est soumise à différents contrôles, notamment au titre des législations de l'urbanisme, de l'environnement, du patrimoine et du code des postes et des communications électroniques. Au titre de l'urbanisme, les antennes de radiocommunications sont soumises aux mêmes régimes de contrôle que les pylônes. L'installation d'une antenne sur le toit ou le long d'un bâtiment doit, quelle que soit sa hauteur, faire l'objet d'une déclaration préalable car elle modifie l'aspect extérieur du bâtiment (art. R. 421-17 a du code de l'urbanisme). L'installation d'une antenne sur le sol est soumise soit à déclaration préalable si sa hauteur dépasse douze mètres ou si elle s'accompagne d'un ouvrage technique d'une surface de deux à vingt mètres carrés, soit à permis de construire si elle nécessite la construction d'un ouvrage technique d'une surface supérieure à vingt mètres carrés (art. R. 421-1 et R. 421du code de l'urbanisme). Dans les secteurs protégés, en particulier au titre des sites classés, des secteurs sauvegardés ou des réserves naturelles, ces obligations sont renforcées (cf notamment art. R. 421-11 du code de l'urbanisme). Les installations qui ne relèvent pas d'un contrôle préalable au titre de l'urbanisme peuvent néanmoins être soumises à un contrôle au titre des législations prévues par le code de l'environnement ou par le code du patrimoine (protection des monuments historiques, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) et doivent respecter les règles et servitudes d'utilité publique applicables, notamment celles prévues par le plan local d'urbanisme (art. L. 421-8 du code de l'urbanisme). Au titre du code des postes et des communications électroniques, l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public font l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) qui vérifie notamment le respect des dispositions applicables en matière de protection de la santé et de l'environnement (art. L. 33-1). S'agissant des réseaux indépendants, l'article L. 33-2 de ce code prévoit que les conditions générales d'établissement et d'exploitation de ces réseaux sont déterminées par décret. Ces conditions concernent la protection de la santé et de l'environnement, les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités d'implantation du réseau. L'Agence nationale des fréquences coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 de ce code. À cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord (art. L. 43 de ce code). Par ailleurs, les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient de servitudes sur les propriétés privées en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements concernés (art. L. 45-1 de ce code). La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'État par le maire. Les propriétaires sont, au préalable, informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai (art. L. 48 dudit code). Enfin, l'article L. 96-1 de ce code prévoit que toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par un arrêté des ministres intéressés. La mise en oeuvre de ces dispositions paraît être suffisante pour permettre de réaliser un contrôle efficace de l'implantation des installations radioélectriques sur les territoires concernés.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O