FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20117  de  Mme   Guégot Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  01/04/2008  page :  2789
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7570
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  autorisations d'urbanisme
Analyse :  réglementation. réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Guégot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les nouvelles dispositions concernant le permis de construire. En effet, dans le cadre du nouveau régime de computation des délais d'instruction des demandes de permis de construire, il a été prévu un délai de droit commun (article R. 423-23), des majorations de ce délai (articles R. 423-24 et R. 423-25) ainsi que des modifications de ce délai (articles R. 423-26 à R. 423-32). Pour l'articulation de ces différentes dispositions, il a été précisé que les majorations du délai de droit commun ne se cumulent pas entre elles (article R. 423-25) et ne s'ajoutent pas aux délais modificatifs (articles R. 423-33). En revanche, l'articulation entre les dispositions des articles R. 423-26 à R. 423-32 du code de l'urbanisme n'est pas expressément prévue et apparaît problématique, notamment lorsque le permis de construire concerne un projet soumis à une enquête publique (article R. 423-32). En effet, lorsqu'une demande de permis de construire est soumise à une enquête publique, l'article R. 423-20 prévoit que le point de départ du délai d'instruction est par exception, non pas la date de réception d'un dossier complet en mairie, mais la date «de réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête» et l'article R. 423-32 précise que «sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois» à compter de cette date. Aussi, se pose la question de savoir quel sera le délai d'instruction applicable dans le cas d'un permis de construire relatif à un projet soumis à une enquête publique (article R. 423-32), mais également concerné par une (ou plusieurs) autres circonstances de nature à modifier le délai d'instruction de droit commun, conformément aux articles R. 423-26 à R. 423-31 (par exemple, dans le cas prévu à l'article R. 423-28 où les travaux concernent un établissement recevant du public). C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir préciser dans quel cas ces divers délais s'appliquent, et quel est alors leur point de départ.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre des nouvelles dispositions concernant le permis de construire, le principe est que, si un délai d'instruction de droit commun est soumis à plusieurs motifs qui permettent de substituer un nouveau délai, la notification devra les préciser un par un, et le nouveau délai d'instruction sera celui qui est le plus long. Par ailleurs, il est possible que le délai d'instruction de droit commun soit modifié, d'une part, au motif d'une enquête publique (art R. 423-32 du code de l'urbanisme) et, d'autre part, au titre d'une ou plusieurs circonstances découlant des articles R. 423-26 à R. 423-31 du code de l'urbanisme. Dans ce cas de figure, le point de départ du délai d'instruction coïncide avec la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête (art. R. 423-20 et R. 423-32 du code de l'urbanisme). Concernant le nouveau délai d'instruction à notifier, il correspond au délai de substitution le plus long. Par exemple, dans l'hypothèse d'un établissement recevant du public (ERP) soumis à enquête publique au titre de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, le nouveau délai d'instruction sera de six mois à partir de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Il convient de préciser que en vertu de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme, la substitution de délai d'instruction de droit commun au motif de l'enquête publique (art. R. 423-32 du code de l'urbanisme) ne s'applique qu'aux permis soumis à enquête publique au titre de l'article R. 123-1 du code de l'environnement. Cet article, dans son annexe I, distingue certains projets qui nécessitent une enquête publique du fait qu'ils sont soumis à autorisation d'urbanisme et qu'ils présentent une certaine importance.
UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O