FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20160  de  M.   Dumas William ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  08/04/2008  page :  2996
Réponse publiée au JO le :  03/06/2008  page :  4726
Date de changement d'attribution :  29/04/2008
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  conjoints survivants. durée d'affiliation
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les conséquences du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 modifiant les articles R. 161-3, 161-4 et 161-5 du code de la sécurité sociale sur les droits d'assuré social des ayants droit sans droit propre de retraite. En effet, ces personnes, dont les veuves, bénéficiaient jusqu'à présent d'une couverture gratuite de quatre ans. Ce décret vient réduire cette durée à un an pour les ayants droit n'ayant jamais travaillé et ayant eu au moins trois enfants. Après ce délai, ces personnes auront droit à la CMU pour les plus pauvres, et devront se tourner vers l'assurance volontaire pour les autres. Cette situation est inique car toute une frange de la population (veuves ou veufs, jeunes avec des orphelins à charge) est pénalisée financièrement alors qu'elle est déjà dans une situation familiale et financière délicate due au décès du conjoint. Ce texte a pour conséquence de pénaliser les personnes divorcées sans activité professionnelle, ainsi que les veuves n'ayant ni retraite ni pension de réversion. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir revenir sur ce décret et rétablir ces assurés dans leurs anciens droits en matière de couverture sociale.
Texte de la REPONSE : La parution du décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la Carte vitale a provoqué l'inquiétude des « conjoints survivants », s'agissant de la modification de l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale. L'objet de cet article consiste à ramener de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour les prestations en espèces demeure quant à elle inchangée. Les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit titulaire d'une pension de réversion continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont également pas concernés par le dispositif du maintien de droits. Dans l'hypothèse soulevée de personnes qui seraient divorcées sans activité professionnelle ou veuves sans retraite ni pension de réversion, celles-ci auraient droit au terme de l'année de maintien de droit à l'affiliation à la couverture maladie universelle de base dans les conditions de droit commun, à savoir résider régulièrement sur le territoire national et n'avoir droit à aucun autre titre aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. Dès lors qu'une personne est en situation régulière sur le territoire national elle est obligatoirement affiliée au régime d'assurance maladie correspondant à sa situation. La réduction du maintien de droits à un an participe de la politique actuelle de lutte contre la fraude et de contrôle de la résidence. Il n'était en effet pas acceptable que certaines personnes n'ayant plus leur résidence en France bénéficient d'un maintien de leurs droits sans cotisations pendant quatre ans et d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires en France. C'est pourquoi le décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 relatif aux modalités d'application de la condition de résidence pour certaines prestations prévoit à l'article 2 que les organismes d'assurance maladie contrôlent au moins une fois par an l'effectivité de la résidence et fixe une obligation pour toute personne de déclarer, auprès de l'organisme de sécurité sociale auquel elle est rattachée, tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence. Dans ce cadre, il est cohérent de réduire la durée du maintien de droits à un an.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O