FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20235  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  08/04/2008  page :  2968
Réponse publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5426
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  communes associées
Analyse :  maires délégués. désignation. droits de l'opposition
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation inédite que vient de connaître la commune de Rosporden, dans le Finistère, lors des dernières élections municipales. Le territoire de Rosporden est en effet « découpé » en deux sections électorales, depuis que la commune de Kernével a décidé, en 1973, de s'associer à celle de Rosporden. Dans chacune de ces sections, deux listes s'affrontent et une majorité se dégage au niveau de l'ensemble de la commune. Depuis la mise en place du statut de commune associée, ce mode de fonctionnement n'avait jamais posé de problème, les listes appartenant à la même majorité arrivant systématiquement en tête dans les deux sections. Or, dimanche dernier, une liste a gagné dans la section de Rosporden, obtenant 14 élus sur 17, mais une autre, représentant une autre tendance l'a emporté dans la section de Kernével, avec 9 élus sur 12. Or, les articles du code général des collectivités territoriales (L. 2113-15 et L. 2113-22 §2 notamment) prévoient que le maire délégué soit nommé en conseil municipal, par la majorité de l'ensemble des conseillers municipaux représentant les deux sections. Bien que légal, ce choix ne sera bien évidemment pas accepté, ni par la liste l'ayant emporté dans cette section, et encore moins par la population pour qui une telle désignation représenterait un véritable déni de démocratie. Aussi, face à cette situation atypique, lui serait-il possible de lui indiquer si un tel cas de figure s'est déjà présenté dans d'autres « communes associées » et les solutions, éventuellement jurisprudentielles, qui y ont été apportées. S'agissant des conditions d'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ce texte impose d'accorder un espace pour l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité dans les bulletins d'informations générales des communes de plus de 3 500 habitants. Or, si les textes, ainsi que la jurisprudence, reconnaissent expressément ce droit d'expression, sa mise en oeuvre concrète reste floue, puisque c'est au conseil municipal qu'il revient de définir cet espace d'expression, sans autre précision. Aussi, il lui demande si l'opposition peut revendiquer une taille minimum (quart de page, moitié de page, voire page entière) dans le bulletin d'information ou si cette place relève exclusivement d'une décision du conseil municipal.
Texte de la REPONSE : À l'occasion d'une fusion de communes, la création d'une commune associée entraîne de plein droit l'institution d'un maire délégué, qui remplit, dans cette commune associée, les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire ; il peut par ailleurs être chargé de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire des délégations de fonctions. Le Conseil d'État, dans sa décision du 26 juillet 1982, n° 35993, a considéré qu'en instituant la fonction de maire délégué le législateur a entendu garantir, au sein de la commune fusionnée, un statut particulier à la commune associée, comportant une représentation distincte qui permet au maire délégué d'y suppléer le maire de la commune fusionnée dans l'exercice de certaines de ses fonctions, le cas échéant sur délégation de celui-ci. Comme le prévoit l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, après le renouvellement des conseils municipaux, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil. S'agissant plus précisément du choix du maire délégué de Kernével, il s'est porté sur le candidat proposé par les conseillers municipaux issus de la commune associée qui ont seuls participé à son élection, les autres membres du conseil municipal de la commune de Rosporden, de tendance politique opposée, s'étant abstenus. En ce qui concerne les tribunes de libre expression qui doivent être réservées aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins d'information générale de la commune, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code susvisé, le règlement intérieur doit en définir les modalités d'application. C'est à l'occasion de l'adoption du règlement intérieur que les conseillers municipaux sont appelés à délibérer sur l'espace imparti aux conseillers d'opposition.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O