Texte de la REPONSE :
|
L'article LO 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998, a précisé qu'une telle prohibition, conforme aux prescriptions de l'article 88-3 de la Constitution et à l'article 5 de la directive du 19 décembre 1994 du Conseil de l'Union européenne, s'oppose à ce qu'un conseiller municipal ressortissant d'un autre état membre non seulement remplace le maire, dans la plénitude de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du CGCT, mais également à ce que lui soit confiée par le maire toute délégation de fonctions en application de l'article L. 2122-18 du même code. Cette interdiction, pour un conseiller municipal ressortissant de l'Union européenne, d'exercer une délégation de fonctions de l'organe exécutif communal, ne pourrait être remise en cause que par une révision de l'article 88-3 de la Constitution qui n'est pas actuellement envisagée.
|