FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20236  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  08/04/2008  page :  2969
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5206
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers municipaux
Analyse :  conseillers délégués. désignation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions de participation des citoyens européens au fonctionnement d'un conseil municipal. L'article 88-3 de la constitution stipule que "le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs". Il lui demande donc de lui faire savoir si un conseiller municipal, ressortissant d'un pays européen, peut être désigné comme conseiller municipal délégué.
Texte de la REPONSE : L'article LO 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce que le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998, a précisé qu'une telle prohibition, conforme aux prescriptions de l'article 88-3 de la Constitution et à l'article 5 de la directive du 19 décembre 1994 du Conseil de l'Union européenne, s'oppose à ce qu'un conseiller municipal ressortissant d'un autre état membre non seulement remplace le maire, dans la plénitude de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du CGCT, mais également à ce que lui soit confiée par le maire toute délégation de fonctions en application de l'article L. 2122-18 du même code. Cette interdiction, pour un conseiller municipal ressortissant de l'Union européenne, d'exercer une délégation de fonctions de l'organe exécutif communal, ne pourrait être remise en cause que par une révision de l'article 88-3 de la Constitution qui n'est pas actuellement envisagée.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O