Texte de la REPONSE :
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Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 3884 en date du 3 avril 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même : la compétence dévolue par l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme aux syndicats mixtes en matière d'élaboration des SCOT s'étend à l'approbation, au suivi et à la révision des schémas. La pérennité du SCOT est ainsi liée à celle du syndicat mixte. Une éventuelle dissolution du syndicat mixte peut intervenir en application de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, applicable aux syndicats mixtes fermés par renvoi de l'article L. 5711-1 du même code, entraînant de facto l'abrogation du SCOT, « sauf si un autre établissement public en assure le suivi », comme le précise le dernier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.
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