Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 1648 A du code général des impôts, lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, les bases d'imposition de cet établissement font l'objet d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Toutefois, afin de favoriser le développement de l'intercommunalité, la loi du 12 juillet 1999 a remplacé, pour certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de la taxe professionnelle unique, le dispositif d'écrêtement des bases des établissements exceptionnels par un prélèvement annuel sur les ressources fiscales. La suppression de ce mécanisme d'écrêtement vise à faire bénéficier ces EPCI de l'augmentation de leurs bases de taxe professionnelle. Les ressources abondant les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle font ensuite l'objet d'une répartition arrêtée par le conseil général ou une commission interdépartementale. Par ailleurs, l'article 53 de la loi de finances pour 2004 modifié par la loi de finances rectificative pour 2006 a institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux EPCI qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation, qui est versée de manière dégressive sur trois ans, constitue une aide pécuniaire non négligeable pour les collectivités concernées. Le caractère péréquateur des mécanismes existants ne peut pas être mis en doute. En tout état de cause, une réflexion tendant à eux répartir la richesse fiscale entre les territoires pourra être l'un des axes de travail des travaux visant à réaffirmer la fiscalité directe locale, conformément aux engagements du Gouvernement.
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