Texte de la REPONSE :
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Les conditions de recevabilité, dans l'ordre de la Légion d'honneur, des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, des théâtres d'opérations extérieurs (TOE) et d'Afrique du Nord (AFN) sont définies par décret triennal du Président de la République fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur. Ainsi, l'article 2 du décret n° 2000-204 du 6 mars 2000 relatif aux contingents 2000-2002 prévoyait que les candidats devaient être médaillés militaires et justifier soit de plus de trois blessures ou citations, soit de trois blessures ou citations accompagnées de l'une des décorations suivantes : la médaille de la Résistance (MR), la médaille des évadés (MEVA), la croix du combattant volontaire (CCV), la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre (MCSVFL) ou la croix du combattant volontaire de la résistance (CCVR). Pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, le décret n° 2003-117 du 14 février 2003 a assoupli les conditions de recevabilité de ces candidats en les limitant à trois blessures de guerre ou citations, sans l'exigence de justifier d'une décoration supplémentaire à la médaille militaire. Cet assouplissement, qui a été conservé dans le décret n° 2006-100 du 3 février 2006 pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, a permis à un plus grand nombre d'anciens combattants de voir leurs mérites récompensés. Par ailleurs, conformément à l'article 6 du décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire, la CCV est considérée, quelle que soit son agrafe, comme un titre de guerre lors de l'examen des candidatures à un grade dans la Légion d'honneur ou à la médaille militaire. Néanmoins, la seule détention de ce titre de guerre, reconnaissant un engagement personnel et non une action d'éclat, ne peut suffire à permettre une proposition pour un ordre national ou la médaille militaire, à la différence d'une citation individuelle ou d'une blessure de guerre.
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