FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20295  de  Mme   Rosso-Debord Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  08/04/2008  page :  2972
Réponse publiée au JO le :  08/07/2008  page :  5996
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  agressions sexuelles
Analyse :  viol. délai de prescription
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Rosso-Debord interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délai de prescription en cas de viol. À l'heure actuelle, celui-ci est de dix ans. Il semble que, pour certaines victimes, ce délai soit largement insuffisant. En effet, compte tenu de la gravité des faits, elles sont incapables de pouvoir s'exprimer avant un grand nombre d'années, notamment lorsque les faits remontent à la petite enfance. Elle lui demande si elle envisage de porter le délai de prescription en cas de viol au même niveau que celui visant les crimes, soit trente ans.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que le régime de prescription mis en oeuvre au bénéfice des mineurs victimes d'infractions sexuelles est d'ores et déjà particulièrement dérogatoire au droit commun. Depuis 1989, diverses lois successives ont modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale relatifs à la prescription, afin de prendre en compte la spécificité des infractions sexuelles commises sur des mineurs par des adultes. Alors qu'en principe le délai de prescription de l'action publique en matière criminelle est de dix ans à compter de la commission des faits, depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, celui du crime de viol commis sur un mineur est porté à vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de la victime. De même, les délits d'atteintes et d'agressions sexuelles font l'objet d'un régime dérogatoire, lorsqu'ils sont commis contre des mineurs. Par exception au droit commun, qui prévoit un délai de prescription de trois ans, l'action publique pour ces délits se prescrit par dix ou vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. Il en résulte que, dans les cas les plus graves, les victimes peuvent dénoncer les faits jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de trente-huit ans, ce qui correspond à une période de leur vie où leur maturité et leur évolution leur permettent enfin de dénoncer des faits jusque-là indicibles. La garde des sceaux estime que le système tient compte de la spécificité des infractions de nature sexuelle, en accordant aux victimes le temps nécessaire pour acquérir la maturité et la force suffisante pour déposer plainte. Par ailleurs, concernant les crimes de viol commis sur des majeurs, la garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que ses services étudient actuellement les propositions du rapport sur la dépénalisation de la vie des affaires, remis le 20 février 2008, qui préconise de porter à quinze ans le délai de prescription de l'action publique pour les crimes.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O