FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20296  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  08/04/2008  page :  2969
Réponse publiée au JO le :  16/09/2008  page :  8031
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  code pénal
Analyse :  prise illégale d'intérêts. procédure
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où un contribuable a été habilité à se constituer partie civile au nom de la commune dans une affaire de prise illégale d'intérêt impliquant l'exécutif municipal. Dans le cas où ledit exécutif a remboursé intégralement à la commune les sommes concernées par la prise illégale d'intérêt, elle souhaiterait savoir s'il y a encore lieu à ce que le contribuable puisse poursuivre la constitution de partie civile pour laquelle le tribunal administratif lui avait initialement donné son autorisation.
Texte de la REPONSE : Suivant les dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ». Le Conseil d'État, dans sa décision Tournois du 23 mars 1927, a posé le principe que toute action doit remplir simultanément les deux conditions d'offrir un intérêt pour la commune et de présenter des chances sérieuses de succès. Le juge administratif procède à cette analyse du bien-fondé de la demande sans se substituer au juge de l'action. Il résulte de la qualité de contribuable, requise pour être recevable à formuler une telle demande, que l'intérêt de la commune ne peut s'entendre que de ses intérêts matériels, à l'exclusion notamment de ses intérêts moraux (CL, 17 juin 1998, Berger). Si les sommes concernées par la prise illégale d'intérêt ont fait l'objet d'un reversement par l'auteur ou les auteurs présumés du délit, le préjudice financier à l'encontre de la commune a cessé. En conséquence, l'action engagée ne présente plus d'intérêt pour la commune ni de chance sérieuse de succès. En outre, le contribuable s'expose, sur requête de la commune, à voir annulée l'autorisation que le tribunal administratif lui avait donnée en vue de déposer au nom de ladite commune une plainte avec constitution de partie civile (CE, 9 novembre 2007, commune de Puttelange-aux-Lacs).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O