Texte de la REPONSE :
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Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 3898 en date du 3 avril 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même : le principe constitutionnel d'égalité des usagers devant le service public ne permet pas que puissent être traités de manière différente des usagers se trouvant dans une situation identique. Le juge administratif a considéré que toutes les personnes qui sont raccordées à un réseau d'eau potable appartenant à une commune ont la qualité d'usager du service public et doivent être regardées comme étant dans la même situation à l'égard de ce service, indépendamment de leur situation géographique par rapport au point où l'eau leur était distribuée, que celui-ci soit situé sur le territoire de la commune on sur celui d'une commune voisine (TA Lyon, 7 mars 1995, n° 9403515 et 9403516, Cne de Gluiras, Gaz. Pal. 21 et 22 juin 1996). Dans cette hypothèse, le prix de l'eau et le montant de la redevance d'assainissement, perçus sur les habitants concernés, sont fixés par la commune dont les réseaux d'eau et d'assainissement assurent la desserte de leurs maisons (Cass.com, 21 janvier 1997, n° 94-19.580, n° 136, société Rousselot et autres).
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