FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20301  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  08/04/2008  page :  2969
Réponse publiée au JO le :  28/10/2008  page :  9320
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  redevances. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune dont la zone urbanisée se prolonge sur le ban communal de la localité voisine. De ce fait, les maisons en cause sont desservies par le réseau d'adduction d'eau et d'assainissement d'une commune alors qu'elles font partie du territoire d'une autre commune. Dans cette hypothèse, elle souhaiterait savoir si le prix de l'eau et le montant de la taxe d'assainissement pour les habitants concernés sont ceux pratiqués par la commune dont ils font juridiquement partie ou ceux pratiqués par la commune dont les réseaux d'eau et d'assainissement assurent leur desserte.
Texte de la REPONSE : Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 3898 en date du 3 avril 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même : le principe constitutionnel d'égalité des usagers devant le service public ne permet pas que puissent être traités de manière différente des usagers se trouvant dans une situation identique. Le juge administratif a considéré que toutes les personnes qui sont raccordées à un réseau d'eau potable appartenant à une commune ont la qualité d'usager du service public et doivent être regardées comme étant dans la même situation à l'égard de ce service, indépendamment de leur situation géographique par rapport au point où l'eau leur était distribuée, que celui-ci soit situé sur le territoire de la commune on sur celui d'une commune voisine (TA Lyon, 7 mars 1995, n° 9403515 et 9403516, Cne de Gluiras, Gaz. Pal. 21 et 22 juin 1996). Dans cette hypothèse, le prix de l'eau et le montant de la redevance d'assainissement, perçus sur les habitants concernés, sont fixés par la commune dont les réseaux d'eau et d'assainissement assurent la desserte de leurs maisons (Cass.com, 21 janvier 1997, n° 94-19.580, n° 136, société Rousselot et autres).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O