Texte de la REPONSE :
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Les termes de la question étant identiques à ceux de la question n° 3883 en date du 3 avril 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Dans le cadre d'un contrat d'affermage, la collectivité territoriale et son groupement confient la gestion de l'assainissement à une entreprise tout en conservant la maîtrise du service d'assainissement et la définition de ses caractéristiques essentielles. La délégation est ainsi limitée, dans ce cas, à la seule exploitation de l'ouvrage. En outre, les ouvrages nécessaires à l'exploitation du service sont remis au fermier qui prend en charge la maintenance de ces ouvrages ou, dans certains cas, leur modernisation ou leur extension (CE, 29 avril 1987, commune d'Élancourt). La responsabilité du délégataire ne peut dès lors être engagée qu'en cas de dommages imputables au fonctionnement de l'ouvrage, sauf stipulations contractuelles contraires. Les dommages imputables à l'existence, à la nature et au dimensionnement de l'ouvrage relèvent, en effet, de la responsabilité de la personne publique délégante. C'est ainsi que le Conseil d'État a considéré qu'en matière d'affermage le fermier ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par des inondations au seul motif qu'il est chargé de l'entretien de tous les ouvrages et canalisations nécessaires à l'exécution du service d'eau et d'assainissement (CE, 26 novembre 2007, communauté urbaine de Brest). En outre, si les dommages causés sont imputables à l'insuffisance de la capacité du réseau d'évacuation pluviale, l'indemnisation des victimes des dégâts résultant d'une inondation accidentelle incombe au syndicat intercommunal ayant compétence en matière d'assainissement, sauf si les faits à l'origine de cette inondation présentent un caractère imprévisible et exceptionnel de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Il garde toutefois la possibilité de demander au juge administratif à être garanti, par la société bénéficiaire de l'affermage, des condamnations prononcées contre lui, s'il établit que la société a commis une faute à son égard (CE, 11 juillet 1988, commune urbaine de Bordeaux et la ville de Bordeaux).
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