Texte de la REPONSE :
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Le sectionnement électoral, conçu à l'origine pour garantir, dans les communes rurales, la représentation au conseil municipal de hameaux isolés, n'apparaît plus toujours adapté aux évolutions de notre société. Le développement des moyens de communication a notamment fait perdre une part importante de sa légitimité à ce mode d'élection du conseil municipal. En outre, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le sectionnement électoral apparaît peu compatible avec l'élection du conseil municipal à la représentation proportionnelle avec attribution d'une prime majoritaire à la liste arrivée en tête, puisqu'il peut notamment aboutir à une absence de majorité au sein du conseil. Ce mode de désignation est souvent contesté par les électeurs des sections minoritaires qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent participer au vote qui est déterminant pour remporter la majorité des sièges, en l'occurrence celui de la section principale. Le Gouvernement est favorable à ce que le sectionnement électoral soit strictement réservé aux cas où il répond aux exigences législatives et à une réelle demande des populations intéressées. C'est pourquoi il encourage chaque commune concernée à engager, en lien avec le préfet du département, et au vu de l'expérience des récentes élections municipales, un large débat interne, associant la population, sur la suppression ou le maintien du sectionnement électoral dans la commune.
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