Texte de la REPONSE :
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En l'absence de toute disposition expresse et en application du principe du parallélisme des formes, il est mis fin au sectionnement électoral dans les conditions fixées pour son instauration (CE, 9 mars 1929, Crumière, et CE, 30 janvier 1948, Larricq-Maysonnave). Le premier alinéa de l'article L. 255-1 du code électoral précise qu'en cas de fusion de communes chacune des anciennes communes constitue de plein droit, sur sa demande, une section électorale. En l'absence de jurisprudence sur le cas précis de la suppression d'une commune associée, il ne semble pas que cette disposition implique la suppression de plein droit du sectionnement électoral. Il semble au contraire nécessaire de répondre à une demande préalable de la population concernée. C'est pourquoi la circulaire NOR/INT/A/08/00009/C du 17 janvier 2008 recommande que la demande du conseil municipal visant à supprimer la commune associée et la consultation de la population sur cette suppression prévues à l'article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales mentionnent non seulement la suppression de la commune associée mais également celle du sectionnement électoral. En outre, la suppression du sectionnement électoral devra être expressément mentionnée dans l'arrêté du représentant de l'État supprimant la commune associée.
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