FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20399  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  08/04/2008  page :  2962
Réponse publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3660
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  intégration en milieu scolaire
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le droit opposable à la scolarisation des enfants handicapés. La loi du 11 février 2005 institue le droit à la scolarisation pour les élèves atteints de handicap selon les dispositions de l'article L112-1 du code de l'éducation. La perspective de l'instauration d'un droit opposable à la scolarisation de l'enfant handicapé suscite un débat. En effet, pour être effectif, le droit opposable suppose la réunion des moyens permettant sa mise en oeuvre (formation des enseignants, programmes et outils pédagogiques adaptés, moyens d'accompagnement conséquents, rythmes scolaires appropriés, accessibilité des locaux). Pour être efficace, le droit opposable à la scolarisation doit aussi permettre la mise en oeuvre des solutions correspondant aux besoins de l'enfant, dans une école ordinaire, au moyen d'une solution adaptée, ou dans le cadre d'un protocole de coopération entre l'école ordinaire et une structure spécialisée. La possibilité de recourir à une procédure en référé trouverait tout son sens ; elle pourrait s'inspirer de celle du référé liberté, mais il convient d'observer que les juges des référés déjà saisis se sont toujours déclarés incompétents. Le droit opposable apparaît à beaucoup comme étant un moyen d'ultime recours, notamment parce que la perspective d'engager une procédure judiciaire est dissuasive en raison de son coût et de sa complexité, sans compter qu'elle est susceptible de provoquer, sinon l'hostilité, du moins les réticences durables de l'école ou de l'établissement appelé à accueillir l'élève handicapé après que satisfaction ait été donnée à sa famille par la justice. Le droit opposable suscite cependant de nombreuses questions sur les modalités de sa mise en oeuvre auxquelles il aimerait que le ministre apporte des réponses.
Texte de la REPONSE : L'article L. 111-1 du code de l'éducation dispose que le droit à l'éducation est garanti à chacun. L'article L. 112-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées précise que pour satisfaire à cette obligation, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle et supérieure aux enfants adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Le ministère de l'éducation nationale est particulièrement attaché à permettre la réalisation effective de ce droit. Des efforts conséquents sont conduits pour permettre à tous les enfants et adolescents handicapés d'accéder à la solution de scolarisation la plus adaptée à leurs besoins et aux accompagnements nécessaires à la réussite de leur parcours de formation, conformément à ce que prévoit leur projet personnalisé de scolarisation, décidé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Ces actions concernent en premier lieu les moyens à mettre en oeuvre pour permettre à ces élèves d'accomplir le parcours scolaire au sein des établissements scolaires ordinaires dans des conditions satisfaisantes. Elles portent en particulier sur l'augmentation du nombre des auxiliaires de vie scolaires, qui facilitent et parfois même rendent possible la scolarisation en milieu scolaire ordinaire des élèves handicapés présentant de fortes restrictions d'autonomie. En prenant la décision de mettre en place 2 700 nouveaux postes d'assistants d'éducation affectés à des missions d'auxiliaires de vie scolaire individuel (AVS-i) à la rentrée scolaire 2007, le Gouvernement a porté le potentiel total d'accompagnement des élèves à 18 553 équivalents temps plein en décembre 2007, dont 16 720 peuvent se consacrer aux mesures d'accompagnement individuel décidées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ces actions portent également sur le développement et l'amélioration du fonctionnement des dispositifs collectifs spécialement adaptés à la scolarisation des élèves handicapés. Dans le second degré, l'ouverture de 2 000 UPI à l'horizon 2010 est programmée, de façon à permettre la couverture de tout le territoire. Ce plan de création permettra de scolariser un nombre beaucoup plus important d'élèves handicapés en collège et en lycée. Deux cents UPI supplémentaires ont été ouvertes dès la rentrée 2007 portant leur nombre à plus de 1 200. Dans le premier degré, l'adaptation du réseau et du fonctionnement des 4 000 classes d'intégration scolaires (CLIS) permet d'apporter progressivement des réponses plus qualitatives dans la prise en charge des différents types de handicaps, et en particulier de ceux auxquels il reste difficile d'apporter des réponses dans le seul cadre scolaire, tels que l'autisme ou les troubles graves du comportement. Treize millions d'euros sont par ailleurs prévus au budget de l'éducation nationale en 2008 pour permettre d'équiper en matériels pédagogiques adaptés les établissements scolaires et les élèves ayant besoin de matériel à titre individuel. La formation et l'accompagnement des enseignants non spécialisés à l'accueil des élèves handicapés sont une des priorités de l'année scolaire 2007-2008. Le nouveau cahier des charges des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) prévoit un renforcement de la formation initiale sur ce point. Il a par ailleurs été demandé aux autorités académiques d'organiser dans chaque département un plan de mesures destinées à accompagner les enseignants non spécialisés dans leurs classes. En complément de ces actions visant à privilégier une scolarisation de proximité en milieu ordinaire des efforts sont conduits pour assurer une continuité du parcours scolaire et un enseignement de qualité, y compris lorsque l'enfant est orienté vers un établissement sanitaire ou médico-social, tel qu'un institut médico-éducatif. Dans l'ensemble des réponses à proposer pour assurer la continuité des parcours, ces établissements ont en effet toute leur place, qu'il s'agisse d'assurer au sein même de l'établissement scolaire un enseignement complémentaire à celui dispensé par les enseignants ordinaires, ou d'offrir une solution plus globale lorsque la scolarisation à temps plein en milieu ordinaire s'avère peu appropriée aux besoins de l'élève. La possibilité d'assurer des transitions plus souples, voire de véritables passerelles entre établissements scolaires, établissements médico-sociaux ou sanitaires est l'une des conditions de la réalisation de parcours scolaires plus fluides, plus adaptés. Un arrêté apportera prochainement des précisions sur les modalités de mise en oeuvre des unités d'enseignement dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, dont la création est prévue par les articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l'éducation, dans le cadre d'une convention entre les représentants de l'établissement ou du service et l'État représenté par le préfet de département et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Conformément à l'esprit et à la lettre de la loi du 11 février 2005, cet arrêté a vocation à donner un cadre et des garanties permettant d'améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement lorsque cet enseignement ne peut être dispensé en totalité à l'élève par les enseignants d'un établissement scolaire ordinaire. Sa publication devrait intervenir au cours de l'année scolaire 2007-2008. L'ensemble de ces mesures, jointes à celles visant à mieux organiser et suivre le parcours de formation des élèves handicapés - inscription de droit dans l'établissement scolaire le plus proche du domicile, élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation, suivi de ce projet par un enseignant référent - doivent permettre d'apporter des réponses adaptées aux besoins scolaires de chaque enfant ou adolescent présentant un handicap. Lorsqu'en dépit des efforts conduits pour assurer le droit à la scolarisation des élèves handicapés, des parents font le constat qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) n'est pas mise en oeuvre, ils ont la possibilité de former un recours gracieux ou hiérarchique devant l'autorité compétente aux fins d'en obtenir l'exécution. Dans l'hypothèse où ce recours ne leur permet pas d'obtenir satisfaction, ils peuvent saisir la juridiction administrative d'une requête en annulation de la décision de rejet opposée à leur demande. S'ils estiment qu'il y a urgence à faire cesser l'atteinte portée à leurs droits, une requête en référé-suspension pourra être formée, parallèlement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il appartient alors au juge des référés statuant en urgence, d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande et d'ordonner, le cas échéant, la suspension de la décision attaquée.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O