Texte de la QUESTION :
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M. Jean Proriol attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes exprimées par les associations d'interprètes français/langue des signes française (LSF) dans le domaine judiciaire. Ces professionnels souhaitent qu'à l'instar de leurs homologues en langues vocales, seuls des professionnels dûment diplômés soient réquisitionnés par les services de la justice et inscrits sur les listes d'experts. Par ailleurs, ils dénoncent le fait qu'en cas de réquisition, les tarifs appliqués par l'administration judiciaire sont inférieurs à ceux pratiqués ordinairement, sans possibilité de négociation. Ceci entraîne des risques de fermeture de certains services d'interprétation en langue des signes pour cause de déficit alors même que ces services sont déjà en nombre insuffisant. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si elle envisage des mesures spécifiques afin de répondre aux interrogations des professionnels concernés.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministère de la justice et des libertés a procédé à la revalorisation de la rétribution des traducteurs-interprètes. Ainsi, le décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 a modifié les dispositions de l'article R. 122 du code de procédure pénale et simplifié les règles de tarification en tenant compte des normes professionnelles en vigueur et des contraintes particulières liées aux missions confiées. Cette réforme a permis une revalorisation substantielle des tarifs par une majoration de la première heure d'interprétariat, et, le cas échéant, une majoration de l'heure de traduction effectuée la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Cette revalorisation tarifaire bénéficie également aux interprètes en langue des signes effectuant des missions pour le compte de l'autorité judiciaire. Par ailleurs, chaque cour d'appel établit la liste des experts de son ressort. Le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que, pour être inscrit sur la liste, le candidat doit justifier de l'exercice d'une profession ou d'une activité lui conférant une qualification suffisante. Il doit aussi justifier d'avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité. L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour apprécie également le mérite des candidatures au vu du dossier de chaque postulant, lequel contient notamment la liste des diplômes qu'il possède. La possession d'un diplôme ne constitue toutefois pas une garantie d'inscription sur la liste des experts judiciaires, puisque aucun diplôme particulier n'est actuellement requis pour les traducteurs-interprètes. Enfin, le juge reste libre de désigner un expert qui ne figurerait pas sur la liste des experts.
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