FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20434  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  08/04/2008  page :  2979
Réponse publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3650
Date de signalisat° :  23/03/2010 Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  logement social
Analyse :  loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. résidences hôtelières à vocation sociale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le statut des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS). Si le projet des RHVS semble répondre à des besoins sociaux, il apparaît des difficultés au niveau de leur fonctionnement. En effet, il s'agit en l'occurrence d'offrir un hébergement à destination des personnes modestes accompagné de prestations hôtelières. Or, s'agissant d'hébergement, les studios proposés au sein d'un RHVS ne peuvent pas être comptabilisés comme des logements sociaux (loi SRU). Ainsi les projets de RHVS viennent aggraver le déficit de logements sociaux. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur la prise en compte de ce type de structure comme du logement social au sens de la loi SRU.
Texte de la REPONSE : À l'heure actuelle, l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation intègre, dans la catégorie des logements sociaux, les logements-foyers. Ce sont des structures de logements semi-collectifs destinées à des populations spécifiques (personnes âgées, jeunes travailleurs, travailleurs migrants..) ou à des populations connaissant de graves difficultés notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion (résidences sociales). Or, les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) ne répondent pas parfaitement à ces critères, dans la mesure où les populations accueillies n'ont pas vocation à bénéficier d'un accompagnement social. Ainsi, même si l'exploitant s'engage à réserver 30 des places à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), le reste n'a pas nécessairement vocation à être attribué à un public modeste. De plus, les résidences hôtelières à vocation sociale sont une modalité d'hôtel meublé et ne constituent donc pas un logement mais un hébergement. Ainsi, ces logements ne sont pas intégrés dans le décompte de la loi SRU, ils sont néanmoins considérés pour évaluer les réalisations d'une commune dans le domaine de l'hébergement.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O