FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2059  de  Mme   Bourragué Chantal ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5107
Réponse publiée au JO le :  15/01/2008  page :  381
Date de changement d'attribution :  09/10/2007
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  entreprises en difficulté
Analyse :  plan de sauvegarde. extension aux cabinets médicaux
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Bourragué souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur une des applications de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 concernant les médecins. Cette loi a permis de créer des procédures pour sauvegarder les entreprises en difficulté. Pourtant, il demeure que si l'ampleur du passif ne permet pas de réaliser un redressement judiciaire, le tribunal prononce une liquidation judiciaire, ce qui automatiquement interdit au médecin d'exercer. Celui-ci se retrouve alors dans une situation complexe puisque devant rembourser ses dettes mais sans aucun moyen de générer un revenu. Á cette fin, elle lui demande de bien vouloir prendre en considération une telle situation et de lui faire connaître les résolutions qu'elle entend prendre à ce sujet. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, en réponse à sa question posée à la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession de ses droits et biens. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que le débiteur ne puisse poursuivre ses activités antérieures. C'est pourquoi, pendant toute la durée de la procédure, celui-ci se trouve privé de l'administration et de la disposition de ses biens, pouvoirs qui sont exercés par le liquidateur désigné pour procéder aux opérations de liquidation. Le passif du débiteur est réglé par ce mandataire de justice dans la mesure des actifs disponibles, de sorte que si l'actif est insuffisant pour permettre le règlement complet de l'ensemble des dettes, le débiteur ne peut être tenu de ce paiement après la clôture de la procédure, les créanciers ne retrouvant pas, sauf exception, un droit de poursuite individuelle à son encontre. Jusqu'à la clôture de la liquidation, le débiteur personne physique fait en outre l'objet d'une interdiction d'exercer toute activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante y compris une profession libérale. Il s'agit là d'une mesure de protection destinée à éviter la création d'un nouveau passif qui ne serait pas susceptible d'être apuré par le recours à une procédure collective. En effet, le second alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce interdit l'ouverture d'une telle procédure lorsqu'une liquidation judiciaire est encore en cours. Le débiteur conserve toutefois la possibilité d'exercer une activité salariée. En l'absence de rémunération, il peut obtenir sur l'actif, pour lui-même et sa famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Enfin, sauf à ce qu'une éventuelle sanction professionnelle y fasse obstacle, l'interdiction d'exercer cesse à la clôture de la liquidation judiciaire. Il résulte de ces éléments que le dispositif en vigueur apparaît pleinement justifié.
UMP 13 REP_PUB Aquitaine O