FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20623  de  M.   Loos François ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  08/04/2008  page :  2993
Réponse publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5738
Date de signalisat° :  24/06/2008
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  encadrement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Loos interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la contradiction entre l'article R 227-17 du code de l'action sociale et l'arrêté du 13 février 2007 (M JSK 0770039A) article 1, alinéa d). Traitant tous deux de l'encadrement en accueil de loisirs, ils précisent les conditions d'intervention du directeur de l'établissement au sein de ce personnel. Dans le premier cas, il le subordonne soit à un certain nombre d'enfants ou à une certaine durée d'accueil et dans le second cas, il cumule les deux conditions. Outre les problèmes qu'entraînent la contradiction entre deux textes normatifs tous deux applicables et qu'il faut pallier, le deuxième texte aura des conséquences néfastes sur les structures d'accueil de loisirs. Si le directeur ne peut intervenir que dans les cas où les conditions sont cumulées, ces centres vont devoir augmenter leur personnel, donc leurs coûts, ou bien réduire leurs sorties. Que compte faire le Gouvernement pour que cesse cette contradiction et que les textes ne soient pas dommageables à l'action de ces centres ?
Texte de la REPONSE : La disposition permettant d'inclure le directeur dans l'équipe d'encadrement des accueils de loisirs organisés pour une durée d'au plus quatre-vingts jours et pour un effectif d'au plus quatre-vingts mineurs n'est pas récente. Elle était déjà prévue à l'article 17 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, applicable à compter du 1er mai 2003. Aucune difficulté d'application n'ayant été relevée, ni par les services du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative (MSJSVA), ni par les organisateurs de ces accueils, elle a été reprise à l'identique dans l'arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, conscients des difficultés signalées par les structures accueillant de petits effectifs, les services du MSJSVA étudient un aménagement de cet arrêté pour permettre, lorsqu'un faible effectif d'enfants est présent, l'inclusion du directeur dans l'équipe d'encadrement. La modification de cet arrêté devrait intervenir avant la prochaine rentrée scolaire.
UMP 13 REP_PUB Alsace O