Texte de la QUESTION :
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M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le cas des personnes atteintes de la sclérose en plaques et qui sont en activité. En effet, dans le cadre de la sclérose en plaques, les actifs ne peuvent pas bénéficier d'un congé de longue durée, contrairement au sida, alors que, dans les deux cas, il s'agit d'une maladie du système immunitaire. Pour les personnes atteintes de cette affection et qui ont une activité professionnelle, la convalescence parfois très longue peut les placer dans une situation financière difficile. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle entend prendre en faveur des personnes atteintes de la sclérose en plaques et permettre le bénéfice d'un congé de longue durée aux salariés touchés par cette maladie.
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Texte de la REPONSE :
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Le fonctionnaire de l'État en activité, en cas d'affection grave et invalidante, nécessitant un traitement et des soins prolongés, a droit, conformément aux dispositions de l'article 34 (3°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, à un congé de longue maladie de trois ans. Une liste indicative d'affections, comprenant notamment certaines maladies du système nerveux, telles que la sclérose en plaques, ouvrant droit à un congé de longue maladie, a été fixée par arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. À la différence du congé de longue durée, le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. En cas de congé de longue maladie fractionné, ce droit est rouvert intégralement à l'expiration d'une période de quatre années à compter de l'octroi de la première période de congé de longue maladie. Il est vrai que la durée maximale de trois ans du congé de longue maladie (un an à plein traitement puis deux ans à demi-traitement) est plus courte que celle du congé de longue durée, qui peut atteindre cinq ans (trois ans à plein traitement puis deux ans à demi-traitement) et qui est attribué en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Toutefois, d'une manière générale, l'extension du champ d'application du congé de longue durée à d'autres maladies relevant du congé de longue maladie, telles la sclérose en plaques, ne constituerait pas nécessairement une amélioration de la protection sociale des fonctionnaires compte tenu de l'évolution des thérapeutiques qui autorisent des périodes de rémission et de reprise de fonctions, même dans le cas des maladies les plus graves. À cet égard, le dispositif du congé de longue maladie renouvelable paraît être le plus adapté à la majorité des fonctionnaires atteints de sclérose en plaques. En effet, le congé de longue durée, d'une durée maximale de cinq ans, à la différence du congé de longue maladie, n'est pas renouvelable, au cours de la carrière, au titre d'un même groupe de maladies. Par ailleurs, le régime du congé de longue maladie est comparable aux droits ouverts par le régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée. A contrario, il y a lieu d'observer que le congé de longue durée est exorbitant du droit applicable aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Dès lors, l'extension du congé de longue durée à d'autres pathologies ne peut être envisagée qu'avec les plus grandes réserves. En outre, il faut rappeler qu'après un congé de longue maladie les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, en percevant leur plein traitement, dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie. Enfin, conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires reconnus inaptes physiquement à exercer leurs fonctions peuvent bénéficier de mesures de reclassement dans les conditions prévues par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, est reconnu inapte temporairement à exercer ses fonctions et ne peut être reclassé, il est placé en disponibilité d'office et peut bénéficier d'une allocation d'invalidité en cas d'invalidité d'au moins 66 %.
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