FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20644  de  M.   Poisson Jean-Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  08/04/2008  page :  3001
Réponse publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5673
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  stages en entreprise. hôtellerie et restauration. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Frédéric Poisson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'accueil des stagiaires mineurs dans les établissements titulaires de licences III ou IV. En effet, la législation en vigueur ne permet pas l'accueil en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant de boissons et de ses parents et alliés jusqu'au 4e degré. De plus, un tel accueil est soumis à la condition que l'établissement concerné soit titulaire d'un agrément spécifique. Or, à Paris, aucun agrément de cette nature ne fut prit. Cette situation complexe et rigide entrave la bonne formation des jeunes ainsi que le bon fonctionnement des établissements concernés. Il souhaiterait connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les difficultés pour les exploitants de débits de boissons d'obtenir l'agrément pour embaucher des jeunes, âgés de moins de dix-huit ans. Cette situation porte préjudice à la formation des jeunes ainsi qu'au bon fonctionnement des établissements concernés. L'agrément du débit de boissons est prévu aux articles L. 4153-6 et R. 4153-12 du code du travail, ainsi qu'à l'article L. 3336-4 du code de la santé publique. Il est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale. Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. À défaut de réponse sur la demande d'agrément dans ce délai, l'agrément est réputé rejeté. Des mesures permettant d'améliorer la mise en oeuvre de la procédure d'agrément sont actuellement à l'étude au sein des administrations concernées. Afin de faciliter ces démarches, la préfecture de Paris indique sur son site Internet « www.paris.pref.gouv.fr » la procédure à suivre en la matière ainsi que l'adresse à laquelle la demande d'agrément doit être envoyée.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O