Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la fiscalité appliquée aux activités équestres. Compte tenu de leur caractère agricole enfin reconnu par la loi rurale du 23 février 2005, ces activités bénéficient d'un taux de TVA réduite à 5,5 %. Mais il semblerait aujourd'hui que la Commission Européenne oblige la France à remettre en cause ce taux de TVA et conduise à faire à nouveau application d'un taux à 19,6 % ; ce qui entraînerait des conséquences catastrophiques pour toute la filière. Il aimerait savoir où en sont les négociations sur ce taux de TVA. Quelles sont les hypothèses retenues pour la préparation du budget 2009 ? En cas de retour au taux normal, il souhaiterait qu'il lui précise les mesures qui pourraient être prises pour accompagner les professionnels concernés et ainsi amortir un contrecoup qui pourrait avoir de graves conséquences pour nombre d'entreprises agricoles.
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Texte de la REPONSE :
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Les 2° et 3° de l'article 278 bis du code général des impôts soumettent au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits destinés à l'alimentation humaine et les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation. L'article 278 ter du même code dispose que la taxe est également perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. Par lettre du 17 octobre 2007, la Commission européenne a souhaité obtenir des informations sur les modalités d'application par la France du taux réduit de TVA aux opérations concernant certains animaux vivants, en particulier les chevaux. Dans sa réponse à la Commission européenne, la France a défendu la conformité de sa législation avec la réglementation issue de la directive 2006/112/CEE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, et notamment les points 1 et 11 de l'annexe III à cette directive, laquelle donne la liste des livraisons de biens et des prestations de services auxquelles un taux réduit de TVA peut être appliqué. La France considère donc que la livraison d'un bien tel qu'un cheval est régulièrement soumise au taux réduit de la TVA, et ce conformément à la législation communautaire, pour autant qu'il est normalement utilisé dans la production agricole (culture, élevage, sylviculture et pêche) ou qu'il est destiné à être utilisé en tant que denrée alimentaire. Par ailleurs, les prestations de services telles que les opérations de monte ou de saillie fiscalement traitées comme des façons agricoles et les prises en pension effectuées dans le cycle de croissance de l'animal et qui concernent les chevaux sont régulièrement soumises au taux réduit de la taxe pour autant qu'elles s'inscrivent normalement dans la production agricole. À ce stade, la Commission européenne examine l'argumentaire français. Par conséquent, les règles actuelles continuent de s'appliquer. Le Gouvernement, sensible aux intérêts de la filière équestre, mettra tout en oeuvre afin de convaincre la Commission européenne du bien-fondé de la législation française en la matière.
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