FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20654  de  M.   Giscard d'Estaing Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  08/04/2008  page :  2933
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3002
Date de changement d'attribution :  22/07/2008
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat. formulaires déclaratifs. dénomination
Texte de la QUESTION : M. Louis Giscard d'Estaing demande à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique s'il serait possible de modifier l'intitulé de "l'attestation super-simplifiée" exigée par l'administration fiscale pour bénéficier du taux de 5,5 % pour des travaux immobiliers dans des locaux d'habitation ayant plus de deux ans, en le dénommant "attestation super-super-simplifiée". En effet, il suffirait pour cela revenir à l'attestation précédemment demandée, qui était effectivement nettement plus simple que "l'attestation super-simplifiée".
Texte de la REPONSE : L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7 de l'article 257 du même code. Sont ainsi exclus du bénéfice du taux réduit les travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, équivalent de fait à la construction d'un immeuble neuf. Cette notion, définie par la jurisprudence à partir d'un faisceau d'indices, donnait lieu à une interprétation subjective, source d'insécurité juridique. En outre, le preneur devait remettre au prestataire une attestation qui se limitait à indiquer qu'il s'agissait d'un local à usage d'habitation, achevé depuis plus de deux ans, à la date de commencement des travaux. Or, l'article 88 de la loi n 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a notamment modifié le 7 de l'article 257 en définissant, de façon objective, les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf, sur le fondement de quatre critères alternatifs relatifs au gros oeuvre et au second oeuvre. Le décret n 2006-1002 du 10 août 2006 précise les éléments de second oeuvre et la proportion à prendre en compte pour l'application de cette disposition (art. 245 A de l'annexe II au CGI). Ce dispositif, élaboré depuis l'origine en concertation avec les principales organisations professionnelles concernées, clarifie et conforte le champ d'application du taux réduit. Désormais, l'attestation, qui vise à garantir que les conditions prévues par l'article 279-0 bis du CGI pour bénéficier du taux réduit sont remplies, engage la responsabilité du preneur des travaux. En effet, lorsque les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes et ont entraîné l'application erronée du taux réduit de la TVA, le client est solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 19,6 %) et le montant effectivement payé (TVA au taux de 5,5 %) notifié au prestataire redevable légal de l'impôt. Les attestations ont été aménagées afin de sécuriser les artisans du bâtiment et leurs clients. C'est pourquoi, deux nouvelles modèles d'attestation, l'une dite « normale » et la seconde ayant été simplifiée au maximum en concertation avec les organisations professionnelles, accompagnés de leur notice, remplacent les versions provisoires mises en ligne l'été 2006. Enfin, une instruction administrative apportant des précisions d'ensemble sur le dispositif a été publiée au Bulletin officiel des impôts 3 C-7-06 du 8 décembre 2006.
UMP 13 REP_PUB Auvergne O