FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20687  de  M.   Cazeneuve Bernard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Manche ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/04/2008  page :  3154
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5114
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Bernard Cazeneuve attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les victimes et rescapés des camps nazis de travail forcé. Nicolas Sarkozy s'était engagé, s'il était élu président de la République, à mettre à l'ordre du jour un véritable débat sur le titre de "victime des camps nazis du travail forcé", précisant qu'il pourrait réunir des parlementaires, historiens, juristes et, naturellement, les associations représentatives des victimes et rescapés des camps nazis. En conséquence, il demande si le Gouvernement envisage d'organiser un débat public sur la reconnaissance du titre de "victime des camps nazis du travail forcé".
Texte de la REPONSE : La loi n° 51-538 du 14 mai 1951 a institué le statut de personne contrainte au travail en pays ennemi (PCT), en faveur des victimes du service du travail obligatoire (STO) en Allemagne. Le droit à réparation des PCT résulte de la législation prévue en leur faveur par les articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette législation leur reconnaît la qualité de victime civile de guerre et les droits à pension qui en découlent pour les infirmités résultant de blessures ou de maladies imputables à la période de contrainte. Elles bénéficient, en outre, d'un régime de présomption, par dérogation aux règles applicables aux victimes civiles de guerre qui permet d'indemniser les affections qui ont été constatées médicalement avant le 30 juin 1946. Elles ont également droit, en tant que victimes de guerre, à tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à ses ressortissants ; à l'aide à la réinsertion professionnelle, à l'admission aux emplois réservés et à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire accompli en temps de paix, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite. S'agissant du titre des personnes contraintes au travail en pays ennemi, il a été décidé d'engager une concertation avec les associations représentatives du monde combattant, de façon à étudier la possibilité de faire évoluer l'appellation actuelle vers celle de « victime des camps du travail forcé », ce qui nécessitera une modification de la loi du 14 mai 1951. Une carte correspondant au nouveau titre défini par la loi pourrait être ensuite créée par voie réglementaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Basse-Normandie O