FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20750  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  15/04/2008  page :  3210
Réponse publiée au JO le :  05/08/2008  page :  6794
Date de changement d'attribution :  20/05/2008
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  tutelle et curatelle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'article L. 132-4-1 du code des assurances, tel qu'il est issu de la loi du 17 décembre 2007 relative à la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés, qui consacre une exception importante au caractère personnel du droit de révocation, en permettant au juge des tutelles, à la demande du tuteur, d'autoriser la révocation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par le majeur protégé. Cette prérogative est d'autant plus importante qu'elle n'est assortie d'aucune condition préalable que pourrait, constituer, par exemple, la preuve d'un état mental défaillant, d'un vice du consentement du stipulant ou le défaut de conformité à sa volonté. Aussi, il lui demande s'il ne conviendrait pas d'apporter certaines limites au pouvoir du juge des tutelles d'autoriser la révocation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie souscrit par la personne protégée, antérieurement à sa mise sous un régime de protection.
Texte de la REPONSE : Le deuxième alinéa du I de l'article L. 132-9 du code des assurances et de l'article L. 223-11 du code de la mutualité prévoit que « tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer la stipulation pour autrui n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux ». L'initiative de la révocation n'appartient donc qu'au stipulant ; dans le cas où il est placé sous tutelle, l'autorisation du juge des tutelles vise à protéger ce droit personnel, notamment au regard des intérêts éventuels de son représentant légal. L'intervention du juge doit, en effet, permettre que le stipulant - sous tutelle donc fragilisé dans son discernement ou sa psychologie - ne puisse révoquer seul sous la pression ou l'influence habile et intéressée de quelque tiers « avisé ». Le juge saisi vérifiera « par exemple, la preuve d'un état mental défaillant, d'un vice du consentement du stipulant ou le défaut de conformité à sa volonté ». Il s'agit de la mission première du juge des tutelles de veiller à la protection des personnes et donc, dans l'instruction des demandes qui lui sont présentées, d'en vérifier les motifs et les conséquences, que ces décisions concernent les aspects personnels ou patrimoniaux de l'intéressé. Il n'apparaît, dès lors, pas nécessaire de préciser ces éléments dans la loi, d'autant qu'une telle précision pourrait apparaître comme limitant le pouvoir d'appréciation du juge des tutelles.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O