Texte de la REPONSE :
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Le contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine est fixé par le code de la santé publique, conformément à la directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998. Ces dispositions sont fondées notamment sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui intègrent les connaissances épidémiologiques et toxicologiques les plus récentes. Le type d'analyses et leur fréquence tiennent compte du nombre d'habitants desservis. Ainsi, pour les plus petites communes, la fréquence des analyses dites « complètes » (vingt-cinq paramètres) est fixée à deux tous les cinq ans sur les eaux brutes et les eaux mises en distribution. En outre, le code de la santé publique prévoit que cette fréquence peut être diminuée lorsque les conditions de protection du captage d'eau sont satisfaisantes et l'absence de certains polluants dans les eaux vérifiée. Concernant les travaux à réaliser pour respecter les normes, il peut être opportun pour les petites communes de rechercher un autre mode de structuration de la production et de la distribution de l'eau par un transfert de compétence vers un échelon de coopération intercommunale adéquat leur permettant de bénéficier de moyens techniques pour répondre plus aisément et de manière plus pérenne aux obligations communautaires. Néanmoins conscients des conséquences économiques des normes européennes de potabilité de l'eau pour les petites communes, les services de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, en collaboration avec ceux de la secrétaire d'État chargée de l'écologie, ont demandé une mission d'inspection sur le sujet, chargée de faire des propositions.
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