Texte de la REPONSE :
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Pour les élections municipales des communes de 3 500 habitants et plus, l'article L. 260 du code électoral prévoit que les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir. L'article L. 270 du même code ajoute que les candidats non élus d'une liste sont appelés à remplacer les élus de la même liste dont les fonctions ont pris fin pour quelque cause que ce soit. Lorsque tous les candidats de la liste ont été appelés à siéger au conseil municipal, le conseil municipal est entièrement renouvelé si le nombre de vacances atteint le tiers de l'effectif du conseil ou si le conseil est incomplet avant l'élection d'un nouveau maire. Dans les communes où une seule liste s'est présentée au suffrage des électeurs (196 communes de plus de 3 500 habitants en mars 2008), ces dispositions imposent le renouvellement de l'ensemble du conseil municipal à la première vacance, dès lors qu'il convient de procéder à une nouvelle élection du maire pour quelque cause que ce soit. Dans les autres communes, l'appel progressif de tous les membres d'une liste à siéger au conseil municipal peut imposer en fin de mandat le renouvellement intégral du conseil, ce qui est d'autant moins compréhensible qu'on se rapproche de la date du renouvellement général. Le Gouvernement est favorable à l'engagement d'une réflexion afin de dégager les solutions les plus adéquates pour limiter les renouvellements des conseils municipaux en cours de mandat. Une piste de réflexion serait d'autoriser le conseil à élire son maire dès lors que les deux tiers des sièges du conseil municipal sont pourvus.
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