Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a, par ses articles 18 et 19, permis d'adapter soit par des mesures d'effet direct, soit par renvoi à des décrets en Conseil d'État, les dispositions de la loi d'orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982. Ces possibilités d'adaptation sont relatives aux conditions d'accès à l'activité de transporteurs publics routiers de personnes pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule de neuf places au plus. Elles ne concernent pas en revanche le périmètre de cette activité. En particulier, lorsque les transporteurs publics effectuent, à titre occasionnel, le transport particulier de personnes, cette activité accessoire demeure soumise à conditions, notamment celle relative à l'obligation d'une réservation préalable du véhicule. Les dispositions relatives à l'organisation des transports dans le cadre de la loi du 13 décembre 2000 n'ont ainsi pas pour objet de modifier le cadre d'exercice respectif de l'activité de transporteur public et de celle de taxi, cette dernière conservant le droit exclusif d'une possible prise en charge de la clientèle sur la voie publique sans réservation préalable.
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