Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Boisserie interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème des prestations compensatoires. Elles sont actuellement versées par 56 000 débirentiers, dont 98 % ont plus de 60 ans, et versent depuis plus de 20 ans une somme, dont la moyenne est de 457 euros par mois. Le montant des rentes viagères de prestation compensatoire n'est pas fixé en fonction des 3 critères qui régissent les rentes viagères : l'âge du créancier, son espérance de vie et le montant du capital à servir. Si tel était le cas, les sommes demandées seraient nettement inférieures. En effet, dans des situations financières comparables, la moyenne des prestations compensatoires versées sous la forme de capital est de l'ordre de 55 000 euros, contre 155 000 euros pour les rentes viagères. La loi de 2004 n'aurait, pour sa part, pas résolu le problème des rentes plus anciennes en raison de sa mise en oeuvre d'un barème de conversion en capital basé sur des critères de rentes capitalistiques classiques. Par ailleurs, les révisions sont refusées aux débirentiers en difficultés financières, au prétexte que leur seconde épouse peut s'en acquitter grâce à ses revenus, alors que la rente viagère continue à bénéficier à la première épouse remariée ou vivant en concubinage. Il lui demande donc de lui faire savoir si des mesures complémentaires peuvent être mises en place pour garantir une plus grande équité.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil. Le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 détermine les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente. Cette substitution n'étant en aucun cas une révision, il est nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente. Pour ce faire, la substitution d'un capital à la rente ne s'opère techniquement qu'à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, l'équilibre des droits fixés par le jugement du divorce et aurait ainsi porté atteinte à la sécurité juridique. Par ailleurs, la réforme précitée a profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Toutefois, la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement. La représentation nationale, qui a examiné cette question à deux reprises, n'a pas estimé que la rente devait être automatiquement supprimée en cas de remariage du créancier. En effet, le remariage, le PACS ou le concubinage notoire du créancier ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation financière. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque cas d'espèce, dans le cadre d'une demande en révision fondée sur l'existence d'un changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Par ailleurs, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité, depuis le 1er janvier 2005, lorsque le maintien de la rente, fixée sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. Ces mesures paraissent de nature à concilier de façon satisfaisante les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers et à répondre au souci de l'honorable parlementaire.
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