FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20881  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  15/04/2008  page :  3187
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6642
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  mariage
Analyse :  escroqueries au mariage. étrangers. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les victimes des « mariages gris » et la réforme des délais de prescription. En effet, la réforme des prescriptions civiles en son article cinq prévoit une modification de l'article 181 du code civil qui aboutirait à ne plus pouvoir se prévaloir d'une nullité de son mariage après un délai de 6 mois de cohabitation. Cette reforme inquiète les associations qui s'occupent des personnes victimes des mariages gris. Le mariage gris est une escroquerie sentimentale à but migratoire dans laquelle le mariage est vicié dés le départ, l'escroc ayant décidé, avant même la cérémonie, de ne pas respecter les engagements du mariage. Les victimes des mariages gris éprouvent beaucoup de difficultés à obtenir l'annulation de leur mariage. Aussi, ce nouveau délai mis en application concernant les mariages gris, augmenterait sérieusement le nombre de victimes et la difficulté à obtenir l'annulation du mariage. Aussi il lui demande si un aménagement de ce délai pourrait être envisagé dans le cadre des mariages gris.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le mariage est fondé sur l'existence d'un consentement libre et éclairé exprimé par chacun des futurs époux. Aussi, lorsque le consentement de l'un ou l'autre d'entre eux a été vicié par l'erreur, la violence ou la contrainte, le mariage est nul. Dès l'origine, l'article 181 du code civil sanctionnait le mariage ainsi vicié tout en réservant cependant l'hypothèse dans laquelle les époux avaient cohabité pendant un délai de six mois depuis la découverte du vice. La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a abrogé cette disposition, lui substituant un délai déterminé. L'article 181 du code civil, issu de la loi de 2006 précitée, considérait comme irrecevable la demande en nullité présentée à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage, ou depuis que l'époux avait acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur avait été reconnue par lui. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a, pour sa part, limité l'irrecevabilité de l'action en nullité au seul délai de cinq ans à compter de la célébration du mariage. Allonger ce délai afin de l'adapter aux situations de lutte contre les mariages de complaisance reviendrait à créer une confusion entre l'annulation de l'union pour erreur sur les qualités de la personne ou pour contrainte, et l'annulation du mariage pour absence totale de consentement. En effet, aux termes de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Ainsi, les mariages contractés uniquement en vue d'obtenir un droit de séjour ou d'acquérir la nationalité française entrent dans cette seconde catégorie. Dans ces hypothèses, le consentement au mariage ne peut juridiquement être qualifié de sérieux en ce qu'il n'exprime pas, de la part du futur époux, une réelle intention matrimoniale. L'action en annulation, ouverte au ministère public, est alors enfermée dans un délai de prescription plus long que le précédent, fixé par l'article 184 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 précitée, à trente ans à compter du mariage. L'ensemble de ces dispositions constitue ainsi un dispositif adapté pour répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O