FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20889  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  15/04/2008  page :  3187
Réponse publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5220
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sportive
Analyse :  maîtres-nageurs sauveteurs. revendications
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le sort des titulaires de BEESAN dans la fonction publique territoriale. Depuis de nombreuses années, les collectivités territoriales emploient, souvent en CDD, des éducateurs sportifs des activités de la natation, titulaires du difficile concours de BEESAN (brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation). Une fois titularisés en catégorie C, ils ne sont plus habilités à participer à des missions d'enseignement scolaire, dévolues désormais aux titulaires de la catégorie B, alors que leurs compétences leur étaient reconnues en tant que contractuels. En 2006, 103 postes ont été crées pour 1 800 candidats. Le concours 2008 a été repoussé probablement en 2010. Afin de résorber la précarité dans laquelle se trouvent un nombre important d'éducateurs non-titulaires ou agents de catégorie C, et leur permettre d'accéder à la catégorie B, il serait souhaitable de leur proposer un examen professionnel et une simplification du concours pour les contractuels, et parallèlement, une promotion en catégorie B des éducateurs titulaires du BEESAN qui ont une ancienneté d'au moins quatre ans en catégorie C dans une structure territoriale, sur présentation d'un mémoire et après entretien avec une commission. Cela aurait pour mérite d'éviter le licenciement d'agents compétents et reconnus dans leur travail par les maires et présidents d'EPCI. Elle lui demande donc de lui indiquer la position et les intentions du Gouvernement au sujet de ce dossier.
Texte de la REPONSE : Au cours des deux dernières années, le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales s'est attaché à améliorer le recrutement dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives afin de mieux répondre aux besoins des employeurs locaux. Une première étape a consisté à réaménager les épreuves des concours externe et interne afin de les professionnaliser davantage, à instaurer la rubrique « activités aquatiques » parmi les spécialités de l'épreuve de conduite d'une séance pédagogique afin de prendre en compte les compétences des détenteurs du brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN), enfin, à ouvrir ce cadre d'emplois au troisième concours permettant ainsi le recrutement de personnes sans diplôme mais disposant d'une expérience professionnelle pertinente. La deuxième étape s'est traduite par l'institution d'un examen professionnel exceptionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives afin d'y permettre l'intégration, à l'issue de leur réussite à cet examen, d'agents titulaires de catégorie C détenteurs d'un brevet d'État d'éducateur sportif du 1er degré ou d'un brevet d'État de maître nageur sauveteur, exerçant sur le terrain des missions relevant du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Cette mesure visait à régler notamment la situation des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, possédant le BEESAN, qui ne sont plus habilités à participer à des missions d'enseignement, le ministère de l'éducation nationale leur ayant retiré leur agrément et réservé l'encadrement des séances de natation dans le premier degré aux seuls membres des cadres d'emplois des conseillers et des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, conformément à la définition statutaire des missions de ces cadres d'emplois. La mise en place d'un plan de résorption de l'emploi précaire visant à régulariser la situation d'agents contractuels occupant des emplois normalement confiés à des agents titulaires ne pourrait résulter que d'un dispositif législatif spécifique à l'instar des mesures instaurées par les lois n° 96-1093 du 16 décembre 1996 et n° 2001-2 du 3 janvier 2001 qui n'ont concerné que les agents pour lesquels il avait été observé une carence durable dans l'organisation des concours de recrutement ou une mise en place tardive des statuts particuliers correspondants. Dans la mesure où la construction statutaire a été menée à son terme, l'instauration d'un nouveau dispositif de même nature n'est pas envisagée.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O