Texte de la REPONSE :
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D'une part, la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ne privilégie aucun mode de délivrance des autorisations de stationnement, gratuit ou à titre onéreux, et entend avant tout permettre un développement équilibré économiquement de l'activité de taxi correspondant à la demande de transports et ouvert à toute personne souhaitant exercer la profession d'exploitant de taxi. A cette fin, ces personnes doivent avoir la liberté de choisir entre le fait d'être : soit, présenté par le titulaire d'une autorisation de stationnement, comme successeur à titre onéreux, procédure plus rapide pour pouvoir devenir exploitant ; soit, obtenir cette autorisation après une inscription sur une liste d'attente. Subordonner la délivrance d'une autorisation de stationnement à l'épuisement préalable de celles pour lesquelles la présentation à titre onéreux d'un successeur est possible pourrait être à l'origine d'une discrimination à l'accès à cette profession qui n'exclut pas une approche patrimoniale et donc successorale. D'autre part, confier aux services préfectoraux la gestion d'un registre des autorisations de stationnement, dont les éléments constitueraient des critères déterminants dans la délivrance des autorisations, reviendrait à limiter les pouvoirs d'appréciation des maires qui sont l'autorité de droit commun compétente pour délivrer les autorisations de stationnement. Cette compétence conférée au maire se justifie par le fait qu'il est la personne la mieux à même d'apprécier la situation économique de sa commune, notamment pour évaluer la demande de transport, et d'estimer l'opportunité de délivrer une autorisation. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé, au nom des principes posés par les lois de décentralisation, de limiter les pouvoirs d'appréciation des maires auxquels incombe la gestion des autorisations de stationnement.
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