FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 20942  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  15/04/2008  page :  3172
Réponse publiée au JO le :  08/07/2008  page :  5965
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  partenariat public-privé. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le projet de loi portant modification de l'ordonnance de 2004 sur les contrats de partenariat, visant à favoriser le recours à ces contrats. Outil considéré comme prometteur, permettant de répondre aux besoins d'investissements publics de notre pays, le projet prévoit l'élargissement des conditions d'ouverture du contrat, la recherche de neutralité fiscale entre contrats de partenariat et marchés publics, la dispense d'assurance dommages ouvrages et l'assouplissement/clarification du régime juridique. Le conseil national de l'ordre des architectes a proposé des modifications au texte. Il souhaite notamment que la voie d'accès sectorielle, ouvrant la procédure à la plupart des secteurs de l'action publique ainsi qu'à la quasi-totalité des constructions publiques, soit supprimée. Selon eux, la problématique de la rénovation urbaine doit passer par une réflexion sur l'urbanisme et la structuration du tissu urbain. Il lui demande donc quelle est sa position en la matière et si elle entend prendre en considération cette attente des architectes.
Texte de la REPONSE : Le III de l'article 2 et l'article 16 du projet de loi traduisent la volonté déterminée du Gouvernement d'ouvrir l'accès aux contrats de partenariat dans des secteurs limitativement énumérés, pour répondre aux besoins réels et urgents en investissement des personnes publiques, notamment dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de la justice ou de la santé. Cette nouvelle disposition est encadrée à la fois dans son champ d'application limité aux secteurs mentionnés mais également dans le temps, puisqu'elle ne sera applicable que jusqu'au 31 décembre 2012, inscrivant ainsi clairement les différents ministères concernés dans une démarche expérimentale. Pour autant, s'agissant des projets répondant aux besoins de la rénovation urbaine visés au 6° du III de l'article 2 et au 2° du III de l'article 16 du projet de loi, et au sujet desquels l'importance d'une réflexion préalable sur l'urbanisme et la restructuration du tissu urbain, l'apport incontestable des architectes dans la recherche de qualité des projets d'urbanisme et de construction des bâtiments publics, n'a pas été oublié. L'article 1er du projet de loi prévoit expressément que la personne publique peut confier à un maître d'oeuvre, préalablement à la passation du contrat de partenariat, la mission de conception de l'opération envisagée. Dans ce cas, la personne publique peut engager, conjointement avec l'architecte, une réflexion sur les impacts du projet en matière d'urbanisme et de restructuration du tissu urbain, avant même la passation du contrat de partenariat. En outre, l'article 12 de l'ordonnance impose au titulaire du contrat de partenariat de faire figurer, parmi les critères de choix de l'équipe de maîtrise d'oeuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation, celui de « la qualité globale des ouvrages », ce qui inclut la qualité environnementale, urbaine, d'usage, esthétique, technique et économique. Et pour tenir compte de l'ensemble des éléments que recouvre la notion de « qualité globale », l'article 7 du projet de loi ajoute, parmi les critères d'attribution du contrat de partenariat, « la qualité architecturale » des ouvrages. Or, si la « qualité architecturale » comprend indiscutablement une dimension esthétique et fonctionnelle dans la réponse faite au besoin de la personne publique, elle est plus large et doit également englober l'insertion de l'ouvrage dans l'environnement existant (construit ou non), le respect des caractéristiques architecturales, voire historiques, de l'ouvrage d'origine lorsqu'il s'agit de réutilisations ou d'extensions. Le dispositif nouveau, qui résultera de l'adoption du projet de loi, sera donc en tous ces points, une réponse positive aux préoccupations soulignées par le Conseil national de l'ordre des architectes.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O