Texte de la REPONSE :
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D'une part, la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et son décret d'application n° 95-935 du 17 août 1995 distinguent l'activité de conducteur et la profession d'exploitant. Il n'est donc pas possible de subordonner l'inscription sur une liste d'attente, en vue de la délivrance d'une autorisation de stationnement, à la détention du certificat de capacité professionnelle, dès lors que la réglementation autorise de manière expresse l'exploitation d'une autorisation administrative sans être conducteur. Par ailleurs, dans l'intérêt des futurs détenteurs d'autorisations de stationnement, il n'est pas envisageable de limiter l'inscription sur une seule liste par département. En effet, la délivrance des autorisations de stationnement relève d'une décision propre à l'autorité qui les attribue et des différences de besoins, en matière de transport de personnes, d'une commune à l'autre et d'un département à l'autre. C'est ainsi que de nombreux candidats à l'examen de conducteur de taxi, admissibles à la partie nationale, s'inscrivent sur plusieurs listes d'attente dans des départements distincts afin de multiplier la probabilité d'obtenir rapidement cette autorisation administrative et de devenir exploitant. En conséquence, ce n'est qu'une fois cette autorisation obtenue qu'ils passent la partie départementale ad hoc. D'autre part, conditionner l'inscription sur une liste d'attente à l'absence de présentation préalable d'un successeur à titre onéreux d'une autorisation de stationnement, obtenue gratuitement dans une commune du département, pourrait se traduire par une limitation de la possibilité pour les détenteurs d'une telle autorisation de la valoriser économiquement et ainsi d'assurer, par la constitution d'un capital, le développement d'une nouvelle activité de transport.
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