FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2100  de  M.   Vergnier Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Creuse ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5140
Réponse publiée au JO le :  27/11/2007  page :  7519
Date de signalisat° :  20/11/2007
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  prestations en espèces
Analyse :  bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Michel Vergnier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'accès aux prestations en espèces pour les salariés les plus démunis. En effet, il apparaît qu'un nombre croissant de salariés du fait d'un emploi précaire non choisi sont exclus de ces prestations. Ces personnes cotisent pourtant sur leur salaire dans les mêmes conditions et selon les mêmes taux que les autres salariés. Il le prie donc de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement en la matière et plus spécifiquement s'il compte organiser une refonte des règles actuelles d'ouverture aux droits aux prestations en espèces pour ces salariés. Ces dernières viseraient à lutter contre la précarité et les facteurs d'exclusion, deux notions pourtant affichées par le Gouvernement mais mises à mal en l'état actuel des choses.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit justifier, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie maternité, d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période d'au moins six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Il est d'ailleurs souligné que le minimum de deux cents heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Il faut en outre rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Un projet de décret en Conseil d'Etat prévoit, à juste titre, d'étendre ces dispositions aux salariés rémunérés par chèque emploi-service universel, leur condition d'emploi ne garantissant pas une activité régulière sur l'ensemble de l'année. Enfin, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 comporte une disposition visant à permettre la totalisation des périodes travaillées ou des cotisations versées au titre des différents régimes obligatoires d'assurance maladie maternité auxquels un assuré a été affilié au cours de sa carrière professionnelle. Ainsi, un assuré qui change de régime d'affiliation ne sera plus pénalisé en arrivant dans un nouveau régime : pour le calcul de l'ouverture du droit aux prestations, il sera pris en compte les périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de travail effectuées dans le cadre d'un régime différent.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O