Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la retraite des assistants familiaux et maternels. Le travail effectué par ces salariés pour la collectivité souvent dans des conditions difficiles n'est aujourd'hui pas assez reconnu. À titre d'exemple, une personne ayant accueilli des enfants placés par l'ASE percevra moins de 400 € après 21 années de service. Bon nombre de salariés, dont le nombre d'années de cotisations n'est pas complet, pourraient être intéressés par le rachat de points de cotisations. Il lui demande les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de prendre en considération la situation particulière des assistants familiaux et maternels du point de vue de la retraite.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur le montant des droits à la retraite des assistants maternels et familiaux. Jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 26 décembre 1990, fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles, les cotisations de sécurité sociale des assistantes maternelles permanentes et non permanentes étaient assises sur une assiette forfaitaire égale au tiers de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour chaque enfant gardé un trimestre entier. Cette assiette a été notamment fixée en considérant qu'une activité à temps plein correspondait à la garde de trois enfants. La contrepartie de cet effort contributif limité était un moindre écart entre le salaire brut et le salaire net des intéressées que pour les autres salariés. En cas de garde de l'enfant pendant moins d'un trimestre, des bases réduites étaient appliquées (un tiers de la base trimestrielle par mois, un soixante-sixième par journée et un cent trente-deuxième par demi-journée en application de l'arrêté du 23 décembre 1985). Compte tenu de la règle de droit commun applicable depuis 1972 dans le régime général de validation d'un trimestre pour la retraite pour un salaire cotisé au moins égal à 200 fois le SMIC horaire, une assistante maternelle accueillant trois enfants à temps plein validait ainsi avant 1991 quatre trimestres d'assurance par année civile travaillée au titre de son activité. En outre, en cas de chômage ou de maladie, des validations de périodes assimilées pouvaient compléter la durée d'assurance cotisée. L'arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles a modifié l'assiette des cotisations, substituant la rémunération réelle versée, après déduction des frais de pension et d'entretien, à l'ancienne assiette qui correspondait à un salaire forfaitaire. En outre, la situation des assistantes maternelles a été sensiblement améliorée par la loi du 12 juillet 1992 modifiant le statut des assistantes maternelles. En effet, la fixation de rémunérations légales minimales plus élevées a renforcé l'effort contributif des assistantes maternelles et de leurs employeurs, ce qui a permis de leur garantir un niveau de pension supérieur. Ainsi, une assistante maternelle non permanente gardant au moins deux enfants sur l'année, ainsi qu'une assistante maternelle permanente gardant un enfant de façon continue sur une période annuelle, peuvent valider quatre trimestres par an au titre de leur activité. Par ailleurs les assistantes maternelles bénéficient comme les autres mères de famille de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé pour leurs propres enfants. Il convient en outre de rappeler que des possibilités de rachat de cotisations, dans la limite de 12 trimestres, ont été prévues par le décret du 31 décembre 2003 portant application de l'article 29 de la loi des retraites du 21 août 2003, au titre des années incomplètes. Un décret et un arrêté précisent les conditions et le montant de ce dispositif pour les rachats effectués après le 1er janvier 2006. Les barèmes de rachat ont été déterminés, conformément à la loi, de façon à garantir d'un point de vue actuariel la neutralité financière pour les régimes de retraite.
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