FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 21226  de  M.   Dray Julien ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  15/04/2008  page :  3217
Réponse publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8676
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  inspection du travail
Analyse :  contrôleurs. revendications
Texte de la QUESTION : M. Julien Dray attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la discrimination dont sont victimes les contrôleurs du travail. Les contrôleurs du travail effectuent leur mission indépendamment du corps de l'inspection du travail ; de ce fait, ils n'ont pas la même protection que les inspecteurs du travail. Et pourtant ils ont des missions identiques. En plus de cette incohérence, les contrôleurs du travail sont victimes d'une inégalité de traitement. Répartis sur trois grades, les contrôleurs du travail ne bénéficient pas de la même rémunération, alors qu'ils effectuent les mêmes tâches. En effet, une nouvelle grille indiciaire intègre les contrôleurs du travail dans un corps intermédiaire de catégorie B, niveau bac + 2, qui permet un supplément de rémunération de 10 à 20 points par rapport à la grille de niveau bac. La différence de rémunération, qui existe entre les contrôleurs du travail de niveau bac + 2 et ceux de niveaux bac + 3, tourne autour de 200 points selon le grade de classe normale, supérieure ou exceptionnelle. Rien ne justifie de tels écarts de rémunération, d'autant plus que les contrôleurs du travail sont considérés comme des sous-inspecteurs, alors qu'ils prennent de plus en plus de risques dans l'exercice des missions de contrôles. Le nombre d'agressions à l'encontre des inspecteurs du travail n'a pas augmenté en 2007, tandis que pour les contrôleurs du travail ce nombre a bien augmenté. Il lui demande quand il va mettre en place des dispositions pour revaloriser le statut des contrôleurs du travail, en tant que membres à part entière du corps de l'inspection du travail, dans le respect de l'égalité et de la justice.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les différences statutaires, estimées discriminatoires, entre inspecteurs et contrôleurs du travail. Le statut des contrôleurs du travail a été sensiblement modifié par le décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003. Ce nouveau statut a constitué une réforme très importante de revalorisation du corps. Ce corps, jusqu'ici classé dans la catégorie B type, a bénéficié d'un classement indiciaire intermédiaire (CII, ou catégorie « B+ ») et la rémunération des agents est désormais comprise entre les indices majorés 308 et 534 (au lieu des indices majorés 291 et 514). De même, le régime indemnitaire des contrôleurs du travail a été fortement revalorisé depuis cette date. Les mesures tant statutaires qu'indemnitaires, prises depuis 2003, ont manifesté la reconnaissance de l'importance des missions dévolues aux contrôleurs du travail et de la forte technicité que leur exercice requiert. Les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires de catégorie A et, à ce titre, leurs fonctions sont plus larges que celles des contrôleurs. Au-delà des fonctions de contrôle des entreprises, ils exercent notamment des fonctions d'encadrement. Ainsi, dans les sections d'inspection du travail, les contrôleurs sont placés sous l'autorité d'un inspecteur. Les inspecteurs exercent également des pouvoirs propres que n'ont pas les contrôleurs du travail, par exemple en matière d'autorisation ou de refus d'autorisation de licenciement de salariés protégés. Il n'existe donc aucune discrimination entre les agents dans la mesure où ils exercent des missions et des responsabilités différentes.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O