FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 21227  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  15/04/2008  page :  3217
Réponse publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3145
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  licenciement pour insuffisance professionnelle
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le cas d'une personne membre d'un comité d'entreprise dont l'incompétence professionnelle caractérisée est reconnue par les services de l'inspection du travail et n'est l'objet d'aucune contestation. Elle souhaiterait savoir si dans cette hypothèse, le licenciement peut être refusé « au seul motif » qu'il n'y a pas eu une recherche de reclassement pour le salarié concerné. Dans l'affirmative, elle souhaiterait savoir en vertu de quelle disposition législative ou réglementaire une telle exigence peut être formulée à l'encontre de l'employeur.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur la réglementation applicable en cas de licenciement d'un salarié protégé pour insuffisance professionnelle et, plus particulièrement, sur le fondement juridique conduisant l'administration à refuser, au seul motif de l'absence préalable de recherche de reclassement par l'employeur, le licenciement d'un tel salarié dont l'insuffisance professionnelle a pourtant été reconnue. Aucune disposition législative ou réglementaire ne pose l'obligation de rechercher un poste de reclassement au salarié dont l'insuffisance professionnelle a été constatée. La nécessité d'une recherche de reclassement par l'employeur dans ce domaine résulte de la jurisprudence administrative, le Conseil d'État (CE) ayant pour la première fois posé cette exigence par un arrêt de 1989 (CE, 27 septembre 1989, n° 91.613, Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics c/ M. Foucault) par lequel il est notamment jugé « que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ». Cette solution a été réitérée depuis par les juges du fond (en dernier lieu : cour administrative d'appel [CAA] de Nantes, 8 mars 2007, 05NT01632, M. Boisneau ; CAA de Nancy, 25 février 2008, 07N000654, Alcatel Lucent). Par conséquent, lorsque le licenciement d'un salarié détenteur d'un mandat de représentation du personnel est demandé sur le fondement de l'insuffisance professionnelle, l'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre sont tenus de refuser l'autorisation sollicitée en l'absence de recherche de reclassement de la part de l'employeur.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O