FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2126  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5157
Réponse publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7341
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  décrets d'application. publication. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la mise en oeuvre de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 119-II, alinéa 2, de ce texte, concernant la définition des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage, les conditions de fixation des périodes de référence, ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice des activités précitées, n'ait pas encore été publié à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur la non-publication du décret d'application de l'article 119 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. L'exposition des travailleurs à l'amiante a généré une catastrophe sanitaire majeure. En France, les autorités publiques y ont répondu par des mesures exceptionnelles, et notamment la création, en 1999, d'un dispositif collectif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA). Les lois de financement de la sécurité sociale (loi du 23 décembre 1998 modifiée), qui ont mis en place le dispositif de CAATA, fixent des conditions très strictes quant à l'inscription d'un établissement sur les listes établies par arrêté. Elles ont retenu, en priorité, les activités dans lesquelles le risque amiante était le plus élevé. Il s'agit d'un dispositif collectif concernant tous les salariés des établissements inscrits sur les listes. C'est pourquoi les établissements qui peuvent être inscrits sur la liste pour la période de référence pendant laquelle leurs salariés ont été exposés à l'amiante sont les établissements exerçant des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage, de calorifugeage et les secteurs de la construction ou de la réparation navales. 1 575 établissements ont été inscrits sur les listes ouvrant droit d'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Au 31 mai 2007 et depuis sa création, 49 358 personnes (dont près de 6 500 malades à titre individuel, soit plus de 13 % des allocataires) ont bénéficié de ce dispositif. L'application concrète de ce dispositif soulève néanmoins des difficultés importantes. La première concerne l'inscription par arrêtés d'établissements et de périodes de référence. Malgré le soin apporté aux enquêtes et l'importance du travail administratif qu'elles requièrent, la reconstitution des données est extrêmement délicate dans la mesure où il s'agit d'expositions anciennes, sans aucune traçabilité et d'entreprises parfois disparues. La deuxième difficulté tient au champ d'application du dispositif législatif dont de nombreux acteurs souhaitent l'extension à d'autres secteurs d'activités pour différents motifs. Sur le fond, les décisions prises dans le cadre de ce système collectif de listes d'établissements génèrent, par nature, des incompréhensions, des sentiments d'injustice et des mécontentements qui vont croissant. Afin de prendre en compte les difficultés que le dispositif actuel suscite, il a été demandé à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de mener à bien une mission visant à dégager des pistes pour réformer ce dispositif. À la suite du rapport de l'IGAS, remis aux ministres le 21 décembre 2005 et des recommandations des rapports du 26 octobre 2005 du Sénat (Mission d'information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante) et du 22 février 2006 de l'Assemblée nationale (Mission d'information sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante), le ministre du travail mettra en place, dès le mois de novembre 2007, un groupe de travail. Ce groupe, ouvert aux partenaires sociaux, aux associations mais aussi à la représentation nationale, devra proposer les conséquences indispensables à tirer de ces travaux, si possible sur une base consensuelle et dans un cadre soutenable pour les finances publiques. Parallèlement, l'article 119 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, issu d'un amendement parlementaire, a modifié l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui a créé le dispositif de CAATA. Cet article prévoit, d'une part, que l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif et, d'autre part, qu'un décret en Conseil d'État définit les activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante, les conditions de fixation des périodes de référence, ainsi que les critères permettant d'établir le caractère significatif de l'exercice de ces activités. Le projet de décret correspondant n'apportera pas de solution aux problèmes posés par le dispositif de CAATA exposé précédemment. Il est donc apparu préférable d'approfondir les hypothèses de réforme de fond, dans la perspective d'une éventuelle modification législative.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O