FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 21329  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  22/04/2008  page :  3359
Réponse publiée au JO le :  12/08/2008  page :  6930
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  chaînes locales de télévision. droits de l'opposition
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le fonctionnement des télévisions municipales. Il existe dans sa circonscription, comme dans beaucoup d'autres villes en France, une télévision locale, attachée à une municipalité. Cette télévision diffuse des informations locales directement en lien avec les activités de la commune, mais aussi par exemple les discours du maire lorsqu'il s'exprime à l'occasion d'une manifestation. Les élus minoritaires de cette commune ont demandé à avoir un temps d'antenne en vertu du principe de la pluralité de l'expression. Or, le maire de la commune a toujours refusé à ces élus qu'ils puissent s'exprimer via ce média. Il lui demande donc d'une part quelles sont les règles qui régissent le fonctionnement des télévisions municipales et notamment en termes d'expression des élus. Il lui demande également, le cas échéant et à défaut, si cette pluralité d'expression ne devrait pas être instaurée.
Texte de la REPONSE : La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), en son article 13, la mission d'assurer « le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale ». De manière générale, les éditeurs de services de télévision doivent veiller à ce que l'accès des formations politiques soit assuré dans des conditions de programmation comparables. Pour les services de télévision locaux non hertziens (canaux locaux du câble), le CSA a adopté des mesures complémentaires. Il a inséré dans les conventions conclues avec ces éditeurs des dispositions spécifiques visant à garantir le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. L'éditeur s'engage, dès lors qu'il est saisi d'une demande, à mettre en oeuvre des espaces d'émissions d'expression directe réservées aux associations, aux syndicats, aux partis politiques et aux diverses familles de croyance et de pensées, représentatifs au plan local. Les bénéficiaires de ce dispositif supportent la charge financière de ces émissions. Par ailleurs, l'éditeur doit mettre en place une commission d'arbitrage chargée de veiller au respect du principe d'égalité dans la mise en oeuvre des émissions d'expression directe. Elle peut être saisie en cas de litige. En cas de non-respect par l'éditeur de ces dispositions, le CSA peut lui adresser une mise en demeure et engager à son encontre une procédure de sanction lorsque cette mise en demeure n'est pas respectée.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O