Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que la vulnérabilité de la victime constitue une circonstance aggravante pour la plupart des atteintes à l'intégrité physique ou aux biens et qu'elle entraîne de ce fait une augmentation sensible des peines encourues. Ainsi, par exemple, en cas de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, passibles d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, la circonstance aggravante tenant à la vulnérabilité de la victime a pour effet de conférer à l'infraction un caractère criminel et de porter la peine encourue à quinze ans de réclusion criminelle. De même, en matière d'atteintes aux biens, les peines encourues sont sensiblement plus élevées lorsque l'infraction est commise au préjudice d'une personne vulnérable. En cas de vol, les peines sont portées de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. La vulnérabilité de la victime est définie comme étant « due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse », cette qualité devant en outre être « apparente ou connue de son auteur » (art. 221-4 3° et 311-4 5° du code pénal par exemple). Cette notion permet de prendre en compte la situation des personnes handicapées. Ce système apparaît de nature à apporter des réponses dissuasives aux agressions commises au préjudice de personnes vulnérables, y compris sur les personnes handicapées, de sorte qu'il ne semble pas nécessaire de modifier la législation.
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