FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 21462  de  M.   Anciaux Jean-Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  22/04/2008  page :  3391
Réponse publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5729
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  obligation alimentaire
Analyse :  enfants majeurs. abus. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Anciaux attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les obligations réciproques entre parents et enfants résultant de la filiation. Les articles 203 et 371-2 du code civil font naître à l'égard des parents une obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, y compris des enfants majeurs. Or, un certain nombre d'abus a pu être recensé de la part de jeunes adultes poursuivant des études de manière fictive ou restant demandeur d'emploi en dépit d'offres répétées d'emplois. Il lui demande de préciser l'étendue de cette obligation et les garanties dont disposent les parents victimes d'utilisation abusive de l'article 371-2 du code civil.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le nombre d'actions en justice formées par des enfants majeurs à l'encontre de leurs parents pour obtenir le versement d'une pension alimentaire n'a pas augmenté au cours des dix dernières années. Alors qu'en 1996, sur un total de 391 299 affaires nouvelles enregistrées sous la rubrique « droit de la famille », 2 013 concernaient des demandes d'entretien présentées par des enfants majeurs à l'encontre de leurs parents, seules 1 828 procédures (sur un nombre global de 422 790 affaires) ont été engagées sur ce fondement en 2006. Distincte de l'obligation alimentaire, l'obligation d'entretien, mise à la charge des parents par les articles 203 et 371-2 du code civil, a une finalité essentiellement éducative et de préparation à l'avenir. Elle n'est donc pas limitée dans le temps et se poursuit au-delà de la minorité de l'enfant lorsqu'à sa majorité, celui-ci poursuit des études. Ce principe est d'ailleurs expressément rappelé à l'article 371-2, alinéa 2 du code civil, qui dispose que l'obligation d'entretien ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce même article, dans son alinéa 1er, précise toutefois que les parents contribuent à proportion de leurs ressources, et en fonction des besoins de l'enfant. En conséquence, lorsqu'un enfant majeur sollicite en justice le versement d'une pension alimentaire, il lui incombe, d'une part, de justifier du défaut de ressources personnelles suffisantes, d'autre part, de démontrer la réalité et le sérieux des études poursuivies ou de l'apprentissage mené. Inversement, l'absence de réunion de ces conditions peut être invoquée par le parent débiteur d'une pension alimentaire fixée en justice pour en réclamer la suppression. À cet égard, la jurisprudence considère que l'obligation parentale d'entretien ne saurait subsister en cas d'arrêt volontaire et injustifié des études, ou encore dans l'hypothèse d'une réorientation professionnelle tardive après l'obtention d'un premier diplôme. Par ailleurs, le juge aux affaires familiales doit fixer le montant de la pension alimentaire en fonction des facultés contributives des parents, qui peuvent être exonérés de toute contribution s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. Le dispositif en vigueur apparaît donc suffisamment équilibré, puisqu'il tient compte de l'allongement de la durée des études, tout en subordonnant la prolongation de l'obligation d'entretien au profit des enfants majeurs à la réunion de certaines circonstances, dont le juge est tenu de vérifier l'existence. La modification des textes applicables en la matière n'est donc pas envisagée.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O