Texte de la QUESTION :
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M. Guy Delcourt appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les missions confiées aux personnels techniques des collectivités territoriales notamment en période hivernale. L'activité extérieure sur le territoire communal est assurée dans chaque domaine par des équipes spécialisées qui oeuvrent bien souvent dans des conditions climatiques rudes. Le travail dans ce contexte ne pouvant pour diverses raisons être reporté pour cause d'intempéries, repose sur l'organisation collective de l'équipe technique combinant expérience et connaissance dans un esprit de confiance et de fort engagement des professionnels concernés qui mérite d'être valorisé à divers titres en conservant le caractère spécifique de la reconnaissance pour exercice de fonctions liées aux conditions météorologiques notamment au travers d'une indemnisation spéciale. Certes, la liberté offerte aux assemblées délibérantes pour des politiques de recrutement et de management. Toutefois, l'existence dans la fonction publique territoriale d'une indemnité technique pour exercice de fonctions dans un contexte climatique rigoureux (froid, neige, vent, brouillard, pluie, verglas...) au-delà de l'indemnité prévue par les textes relative à la prime technique de l'entretien des travaux et de l'exploitation limitée dans son octroi ou du régime indemnitaire actuel, permettrait la reconnaissance attendue par le personnel des différents métiers techniques amené à travailler à l'extérieur notamment en période hivernale. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître s'il est envisagé à côté des possibilités offertes actuellement en matière de régime indemnitaire de valoriser les métiers reconnus pénibles dans le contexte ci-dessus décrit par l'instauration d'une indemnisation liée à l'exercice des fonctions dans un contexte d'intempéries.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime indemnitaire des agents territoriaux est défini par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui pose le principe de parité entre fonction publique territoriale et fonction publique de l'État et indique que chaque collectivité et établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 détermine, à cet effet, les équivalences entre cadre d'emploi territorial et corps de référence de la fonction publique d'État. Dans le cadre de ce dispositif, les agents de maîtrise et les adjoints techniques territoriaux ont pour référence le corps des adjoints techniques du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer - préfectures (anciennement, maîtres-ouvriers et ouvriers des administrations de l'État - préfectures). Ils peuvent percevoir l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS), versée au vu des heures supplémentaires réellement effectuées, l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et l'indemnité d'exercice des missions des préfectures (IEMP). La sujétion particulière correspondant à l'exercice des fonctions en période hivernale peut être prise en compte pour fixer, dans la limite maximum définie par les textes, le montant individuel de l'IAT, instituée par le décret du 14 janvier 2002 et de l'IEMP, prévue par le décret du 27 décembre 1997. Le taux de référence peut ainsi être modulé, pour l'IAT, dans la limite de 8 et, pour l'IEMP, dans la limite de 3. La prime technique de l'entretien, des travaux et de l'exploitation (PTETE) - dont les modalités de versement sont régies par le décret du 16 avril 2002 - peut être perçue par les contrôleurs territoriaux de travaux dont le corps de référence à l'État est celui des contrôleurs des travaux publics. Ils peuvent également bénéficier de la prime de service et de rendement régie par le décret du 5 janvier 1972 et de l'indemnité spécifique de service, régie par le décret du 23 août 2003. De la même façon, les contraintes particulières rencontrées par les contrôleurs territoriaux lors de l'exercice de leurs fonctions peuvent être prises en compte au travers de la modulation de leur régime indemnitaire. La création, au bénéfice des agents territoriaux, d'une indemnité spécifique liée à l'exercice des fonctions dans un contexte d'intempéries ne pourrait, en tout état de cause, intervenir que si cette indemnité était instituée préalablement au sein de la fonction publique d'État au bénéfice de leur corps de référence, en vertu du principe de parité entre fonctions publiques.
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